Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 9 janv. 2025, n° 2202527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2202527 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par un jugement avant dire droit n° 2202527 du 5 juillet 2023, le tribunal, statuant sur la requête présentée par M. E A, tendant à la condamnation de la commune de L’Haÿ-les-Roses à lui payer à titre provisionnel la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’accident de service dont il a été victime, à ce qu’une expertise soit ordonnée afin d’évaluer les postes de préjudice dont il se prévaut et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de L’Haÿ-les-Roses la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens, a rejeté les conclusions de M. A tendant à la condamnation de cette collectivité au titre de la responsabilité pour faute, condamné la commune de L’Haÿ-les-Roses à verser à M. A une indemnité provisionnelle de 1 500 euros au titre de sa responsabilité sans faute et ordonné une expertise médicale en vue de l’évaluation des préjudices temporaires et permanents subis en raison de la responsabilité sans faute de la commune du fait de l’accident de service dont le requérant a été victime.
Le rapport d’expertise, établi le 27 juin 2024 et communiqué aux parties, a été enregistré au greffe le 1er juillet 2024.
Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2024, M. A, représenté par Me El Kaim, demande au tribunal de condamner la commune de L’Haÿ-les-Roses à lui payer la somme de 120 688,30 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2021, date de réception de sa demande indemnitaire préalable, dont à déduire la provision de 1 500 euros, et de mettre à sa charge la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
La procédure a été communiquée le 20 avril 2022 à la caisse des dépôts et consignations en qualité d’observatrice, laquelle n’a produit aucune observation postérieurement à la communication du rapport d’expertise.
Par une ordonnance en date du 29 novembre 2024, prise sur le fondement des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été fixée au même jour à midi.
Un mémoire a été enregistré le 18 décembre 2024 pour la commune de L’Haÿ-les-Roses postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023.
Vu :
— l’ordonnance du 2 septembre 2024 par laquelle la présidente de la 5ème chambre a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 2 860,56 euros TTC ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Issard,
— les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public,
— les observations de Me El Kaim, représentant M. A et celles de M. C, dûment mandaté, représentant la commune de L’Haÿ-les-Roses,
— la caisse des dépôts et consignations n’étant pas représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté par la commune de L’Haÿ-les-Roses le 1er juillet 2008 en qualité de plombier. Le 10 décembre 2011, il a été victime d’un accident reconnu imputable au service par un arrêté en date du 30 mai 2018. Par un courrier réceptionné le 27 décembre 2021, il a présenté à la commune de L’Haÿ-les-Roses une demande tendant à l’évaluation et à l’indemnisation des postes de préjudice dont il se prévaut en raison de l’accident de service dont il a été victime. Sa demande a été rejetée par un courrier en date du 25 janvier 2022. Par le jugement avant dire droit susvisé du 5 juillet 2023, le tribunal a jugé que M. A était fondé à rechercher l’engagement de la responsabilité sans faute de la commune de L’Haÿ-les-Roses du fait de l’accident de service dont il a été victime, a rejeté ses conclusions tendant à l’engagement de la responsabilité pour faute de cette collectivité au même titre, l’a condamné à payer à M. A une somme provisionnelle de 1 500 euros et a ordonné une expertise médicale en vue de l’évaluation des préjudices temporaires et permanents résultant de cet accident de service.
Sur le surplus des conclusions indemnitaires :
2. Aux termes des conclusions du rapport final établi par l’expert, médecin rhumatologue, désigné par le tribunal, dressé à la suite d’un examen de l’état de M. A le 20 mars 2024, la date de consolidation a été fixée au 20 mai 2018. Son déficit fonctionnel temporaire a été évalué à 25 % du 10 décembre 2011 au 10 juillet 2012, 100 % du 11 juillet 2012 au 16 juillet 2012, 50 % du 17 juillet 2012 au 17 août 2012, 25 % du 18 août 2012 au 18 septembre 2012, 10 % du 19 septembre 2012 au 1er mars 2013, puis, à la suite d’une rechute intervenue le 2 décembre 2013, 25 % du 2 décembre 2013 au 2 janvier 2014, 10 % du 3 janvier 2014 au 24 avril 2016, 50 % du 25 avril 2016 au 25 mai 2016, 10 % du 26 mai 2016 au 19 mars 2018, 100 % le 20 mars 2018, date à laquelle M. A a subi une rhizolyse afin de diminuer ses lombalgies, puis 10 % du 21 mars 2018 au 20 mai 2018, les préjudices sexuel et d’agrément temporaire ayant été estimés existants et étant inclus dans ce poste de préjudice. Le rapport d’expertise ne retient pas de préjudice esthétique temporaire ou la nécessité pour M. A d’avoir dû faire usage d’un logement ou d’un véhicule adaptés. Il fixe les besoins d’assistance d’une tierce personne à une heure par jour du 17 juillet 2012 au 17 août 2012 puis du 25 avril 2016 au 25 mai 2016 et trois heures par semaine du 10 décembre 2011 au 10 juillet 2012, du 18 août 2012 au 18 septembre et du 2 décembre 2013 au 2 janvier 2014. Il évalue les souffrances endurées à 3,5 sur 4. S’agissant des préjudices permanents, il apprécie le taux de déficit fonctionnel permanent à 15 %, ne retient pas de préjudice au titre de l’assistance à une tierce personne ou de la nécessité de faire usage d’un logement ou d’un véhicule adapté, estime le préjudice d’incidence professionnelle comme existant, évalue le préjudice esthétique permanent à 0,5 sur 7 en raison de la cicatrice infligée par l’opération du 12 juillet 2012 subie par M. A, admet un préjudice sexuel et un préjudice d’agrément en raison des difficultés positionnelles causées par les lombalgies et retient un préjudice évolutif compte tenu du risque existant de voir la pathologie dont souffre le requérant suite à l’accident dont il a été victime de se développer et de nécessiter une seconde opération.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire de M. A en l’indemnisant à hauteur de 3 700 euros, du préjudice tiré de la nécessité de faire appel à l’assistance d’une tierce personne à 2 180 euros, du préjudice tiré des souffrances endurées à 20 000 euros, du préjudice tiré du déficit fonctionnel permanent à 20 000 euros, de son préjudice sexuel à la somme de 1 500 euros et de son préjudice esthétique à la somme de 500 euros.
4. En revanche, M. A n’établit pas l’existence d’un préjudice d’agrément permanent en ne précisant pas la nature des activités dont l’exercice lui a été rendu impossible par les difficultés positionnelles relevées par le rapport d’expertise. En outre, le préjudice évolutif retenu par l’expertise ne présentant à la date du présent jugement qu’un caractère éventuel, il n’y a pas lieu de l’indemniser à ce titre. Enfin, le préjudice d’établissement dont il se prévaut n’est pas établi dès lors que l’accident de service survenu le 10 décembre 2011 n’a pas fait obstacle à ce qu’il mène une vie de couple dont est issu un enfant né en 2018 et alors que M. A ne démontre pas en quoi sa rupture résulterait directement des séquelles de son accident.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander la condamnation de la commune de L’Haÿ-les-Roses à lui payer une indemnité d’un montant total de 46 380 euros après déduction de la somme de 1 500 euros versée à titre provisionnel par la collectivité en exécution du jugement avant dire droit du 5 juillet 2023 en réparation des préjudices subis du fait de l’accident de service dont il a été victime.
Sur les dépens :
6. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent () les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagée entre les parties () ».
7. Les frais d’expertise, taxés et liquidés par une ordonnance de la présidente de la 5ème chambre du 2 septembre 2024, s’élèvent à 2 860,56 euros toutes taxes comprises. Dans les circonstances de l’espèce, il y a donc lieu de mettre cette somme à la charge de la commune de L’Haÿ-les-Roses.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. () / Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. () ».
9. Il résulte des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991, codifiées à l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 43 de la même loi, que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie perdante que le paiement des seuls frais qu’il a personnellement exposés, à l’exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle confiée à son avocat. Mais l’avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu’il aurait réclamée à son client, si ce dernier n’avait eu l’aide juridictionnelle, à charge pour l’avocat qui poursuit le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
10. D’une part, M. A, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D’autre part, l’avocat de M. A n’a pas demandé que lui soit versée par l’Etat la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de L’Haÿ-les-Roses une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La commune de L’Haÿ-les-Roses est condamnée à payer à M. A, une indemnité d’un montant total de 46 380 euros, à la suite de la déduction de la somme de 1 500 euros versée à titre provisionnel par la collectivité en exécution du jugement avant dire droit du 5 juillet 2023, en réparation des préjudices subis du fait de l’accident de service dont il a été victime.
Article 2 : Les frais d’expertise, à hauteur de 2 860,56 euros toutes taxes comprises, sont mis à la charge de la commune de L’Haÿ-les-Roses.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me El Kaïm, à la commune de L’Haÿ-les-Roses et à la caisse des dépôts et consignations (CNRACL).
Copie en sera adressée au docteur B D, experte.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Issard, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 janvier 2025.
La rapporteure,
C. ISSARD
La présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
C. TRÉMOUREUX
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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