Non-lieu à statuer 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1er avr. 2026, n° 2603522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026, Mme B…, représentée par Me Tronquet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, conformément à sa demande déposée le 28 août 2023 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de renouveler l’attestation de prolongation d‘instruction avec droit au travail, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 15 jours, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2026, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte, compte tenu de la délivrance d’une carte de séjour en cours d’instance, et au rejet du surplus.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2603522 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de provisoirement admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Il résulte de l’instruction que, par décision prise en cours d’instance, la préfète du Rhône a accordé une carte de séjour à Mme B…, laquelle est convoquée pour le 7 avril 2026. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée au titre des frais non compris dans les dépens qui ont été exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… aux fins de suspension et d’injonctions sous astreinte.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 1er avril 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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