Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 25 avr. 2025, n° 2103259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2103259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2021, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du ministre de l’agriculture et de l’alimentation du 26 janvier 2021 en tant qu’il porte reclassement dans le groupe III des emplois d’encadrement de l’enseignement et de la formation professionnelle agricoles avec une bonification indiciaire se limitant à
55 points et non 80 points ;
2°) d’annuler la décision contenue dans le courriel du 9 février 2021 de retenir, sur sa paie du mois de mars 2021, un trop-perçu de rémunération résultant de l’attribution d’une bonification indiciaire de 80 points et non de 55 points, pour la période débutant le 23 novembre 2019.
Elle soutient que la bonification indiciaire attachée à l’emploi qu’elle occupe est de
80 et non de 55 points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable faute de comporter l’exposé de moyens ;
— à titre subsidiaire, elle n’est pas fondée.
Par un courrier du 18 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de retenue sur le traitement de Mme B du mois de mars 2021, annoncée dans le courriel du 9 février 2021, dès lors que cette retenue n’a pas été mise en œuvre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 90-1100 du 5 décembre 1990 ;
— le décret n° 2019-1135 du 5 novembre 2019 ;
— l’arrêté du 14 novembre 2019 fixant la liste des emplois d’encadrement de l’enseignement et de la formation professionnelle agricoles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cordrie,
— les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B exerce les fonctions de directrice adjointe de d’établissement public d’enseignement et de formation professionnelle agricoles de Brette les Pins depuis le
1er septembre 2017. Elle s’est initialement vu attribuer, à compter de cette date, d’une bonification indiciaire de 55 points, puis, par un arrêté du 20 février 2018, sa bonification a été portée à 80 points à compter du 1er septembre 2017. Sa situation était régie par les dispositions du décret du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d’avancement dans les emplois de direction des établissements publics d’enseignement et de formation professionnelle agricoles. Ce décret a été abrogé par le décret du 5 novembre 2019 relatif aux emplois d’encadrement de l’enseignement et de la formation professionnelle agricoles, et Mme B a été, par un arrêté du 26 janvier 2021, reclassée selon les modalités prévues par ce dernier décret. Mme B conteste cet arrêté en tant qu’il a fixé sa bonification indiciaire à 55 points. Par la suite, par un courriel du 9 février 2021, elle a été informée qu’elle avait perçu à tort une bonification indiciaire de 80 points et non de 55 points depuis le 1er septembre 2017, et que les sommes correspondant à ce trop-perçu seraient, en tant qu’elles concernent la période débutant le 23 novembre 2019, recouvrées sur sa paie du mois de mars 2021. Mme B demande l’annulation de ce courriel en tant qu’il prévoit le recouvrement de ces sommes.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 26 janvier 2021 portant reclassement :
2. Aux termes de l’article 1 du décret du 5 décembre 1990 relatif à la rémunération des personnels de direction des établissements publics d’enseignement et de formation professionnelle agricoles : « Les personnels de direction, nommés dans l’un des emplois de direction mentionnés à l’article 4 du décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 modifié relatif aux conditions de nomination et d’avancement dans les emplois de direction des établissements publics d’enseignement et de formation professionnelle agricoles, perçoivent la rémunération afférente à la classe et à l’échelon qu’ils ont atteint dans leur emploi. / Ils bénéficient en outre d’une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension civile. Cette bonification est fonction de la catégorie dans laquelle est classé l’établissement public considéré. / Ce classement est établi par le ministre chargé de l’agriculture selon les conditions déterminées par arrêté. () ». Aux termes de l’article 6 de ce décret : « Le montant de la bonification indiciaire attribuée aux directeurs et directeurs adjoints d’établissement public d’enseignement et de formation professionnelle agricoles en application de l’article 26 du décret du 12 septembre 1991 précité est fixé ainsi qu’il suit : / () Directeur adjoint d’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles / 1re catégorie : 50 / 2e catégorie : 55 / 3e catégorie : 70 / 4e catégorie : 80 / 4e catégorie exceptionnelle : 80 () ». Par ailleurs, aux termes de l’article 2 du décret du 5 novembre 2019 : " Les emplois d’encadrement de l’enseignement et de la formation professionnelle agricoles sont répartis en trois groupes : / () 2° Le groupe II comprend les emplois de directeur d’établissement public d’enseignement et de formation professionnelle agricoles de 2e, 3e et 4e catégories, de directeur adjoint d’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles en charge de la formation initiale scolaire sur site éloigné, de chef de service régional de la formation et du développement dans les autres régions, ainsi que les emplois à forte responsabilité de l’enseignement supérieur agricole et l’emploi d’adjoint au médiateur de l’enseignement agricole technique et supérieur ; / 3° Le groupe III comprend : / a) Les autres emplois de directeur adjoint d’établissement public d’enseignement et de formation professionnelle agricoles () « . Aux termes de l’article 4 de ce décret : » Le nombre des emplois des groupes I, II et III prévus à l’article 2 ainsi que le nombre des emplois permettant l’accès aux échelons spéciaux de chacun de ces groupes sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de la fonction publique et du budget. / La liste et la localisation des emplois mentionnés à l’alinéa précédent ainsi que leur classement entre les groupes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. « Aux termes de l’article 10 du même décret : » L’accès aux emplois de directeur et de directeur adjoint d’établissement public d’enseignement et de formation professionnelle agricoles régis par le présent décret ouvre droit au bénéfice d’une bonification indiciaire dans les conditions fixées par le décret n° 90-1100 du 5 décembre 1990 relatif à la rémunération des personnels de direction des établissements publics d’enseignement et de formation professionnelle agricoles. / Pour l’attribution de cette bonification, les établissements sont classés en quatre catégories, en tenant compte des caractéristiques propres de chaque établissement, par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. / Le pourcentage du nombre d’établissements classés dans chaque catégorie est fixé comme suit : / 1° 2e catégorie : 20 % ; / 2° 3e catégorie : 20 % ; / 3° 4e catégorie : 40 % ; / 4° 4e catégorie exceptionnelle : 20 %. / Les fonctionnaires qui assurent de façon permanente la direction de plusieurs établissements publics bénéficient de la bonification indiciaire afférente à l’établissement le mieux classé d’entre eux. " L’arrêté du 14 novembre 2019 fixant la liste des emplois d’encadrement de l’enseignement et de la formation professionnelle agricoles prévoit que l’établissement de Brette les Pins relève de la 2ème catégorie.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B occupe l’emploi de directrice adjointe de l’établissement de Brette les Pins. S’il est constant que le directeur de cet établissement est également chargé des fonctions de directeur d’un second établissement relevant, pour sa part, de la 4ème catégorie, cette circonstance n’est pas de nature à faire regarder Mme B comme étant affectée dans un établissement de cette catégorie. Dès lors, la ministre n’a pas entaché son arrêté d’une erreur de droit en attribuant à la requérante une bonification indiciaire de 55 points, correspondant aux fonctions de directrice adjointe qu’elle exercer dans un établissement de 2ème catégorie. Par suite, les conclusions présentées par Mme B contre cet arrêté doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre le courriel du 9 février 2021 annonçant la récupération d’un trop-perçu de rémunération :
4. Mme B, qui ne soulève pas de moyen dirigé spécifiquement contre le courriel du 9 février 2021 annonçant la récupération d’un trop-perçu de rémunération, doit être regardée comme reprenant son moyen selon lequel la bonification indiciaire attachée à l’emploi qu’elle occupe est de 80 et non de 55 points. Or ainsi qu’il a été dit au point 3, l’arrêté du 26 janvier 2021 n’est pas entaché d’une erreur de droit en tant qu’il fixe la bonification indiciaire de la requérante à 55 points. Dès lors, les conclusions dirigées contre ce courriel doivent être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la ministre, que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-921 du 12 septembre 1991
- Décret n°90-1100 du 5 décembre 1990
- Décret n°2019-1135 du 5 novembre 2019
- Code de justice administrative
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