Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 18 nov. 2025, n° 2402651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402651 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, Mme D… B… demande au tribunal de réexaminer la demande de bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux pour l’année universitaire 2024-2025 de sa fille, C… E….
Elle soutient que les revenus du père de C… n’auraient pas dû être pris en compte dès lors qu’ils sont séparés et qu’elle élève seule sa fille depuis 2022, sans participation financière de l’autre parent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet de la requête.
La rectrice soutient que :
- la requérante dont la fille est majeure est dépourvue d’intérêt à agir ;
- la requête est irrecevable dès lors que la requérante présente des conclusions à fin d’injonction à titre principal ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- l’arrêté du 4 juillet 2024 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d’enseignement supérieur du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche pour l’année universitaire 2024-2025 ;
- la circulaire NOR : ESRS2413977C du 10 juin 2024 relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2024-2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La fille de Mme B…, C… E… née le 6 avril 2005, inscrite en première année de licence de lettres et sciences humaines à l’université du Havre pour l’année universitaire 2024/2025, a sollicité l’attribution d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux. La rectrice de l’académie de Normandie a rejeté cette demande au motif d’un dépassement de plafonds. Par la présente requête, Mme B… conteste cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article D. 821-1 du code de l’éducation : « Les bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d’étude, d’âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérité fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. Si l’étudiant ne remplit pas les conditions générales de scolarité et d’assiduité auxquelles est subordonné son droit à la bourse, il est tenu au reversement des sommes indûment perçues. »
3. D’autre part, aux termes du point 5.1 de la circulaire susvisée du 10 juin 2024, à caractère impératif, régulièrement publiée au bulletin officiel de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports n°26 du 27 juin 2024 : « Les plafonds de ressources ouvrant droit à bourse d’enseignement supérieur sur critère sociaux font l’objet d’un arrêté publié au Journal officiel de la République Française. L’éligibilité à la bourse est évaluée au regard de revenus des parents de l’étudiant en raison de l’obligation alimentaire, définie par les dispositions des articles 203 et 371-2 du code civil, qui leur incombe. » Aux termes du point 5.1.1 de la même circulaire : « Si, sur la déclaration fiscale du parent de l’étudiant, figure la lettre T, correspondant à la situation de parent isolé (définie au dernier alinéa de l’article L. 262-9 du Code de l’action sociale et des familles), les revenus du seul parent concerné sont pris en compte, sauf dans le cas où la lettre T figure sur la déclaration fiscale des deux parents de l’étudiant. Il en est de même si le parent qui a la charge de l’étudiant peut justifier être bénéficiaire de l’allocation de soutien familial ou du revenu de solidarité active majoré au titre de la situation de parent isolé. / En cas de séparation, les revenus pris en compte sont ceux du parent ayant à sa charge l’étudiant, sous réserve qu’une décision de justice ou un acte sous seing privé contresigné par avocats et déposé chez un notaire prévoie pour l’autre parent l’obligation du versement d’une pension alimentaire. Il en est de même lorsque la pension alimentaire est prévue par un accord auquel le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) a donné force exécutoire dans les conditions fixées à l’article L. 582-2 du code de la sécurité sociale. / En l’absence d’une décision de justice, d’un acte sous seing privé contresigné par avocats et déposé chez un notaire prévoyant le versement d’une pension alimentaire ou d’un accord auquel le directeur de la CAF a donné force exécutoire, et dans le cas du versement volontaire d’une pension alimentaire, les revenus des deux parents sont pris en compte en veillant à ne pas comptabiliser deux fois la pension alimentaire. (…) »
4. Enfin, conformément au tableau joint en annexe de l’arrêté du 4 juillet 2024, prévu à son article 1, le plafond des ressources annuelles pour l’attribution d’une bourse d’enseignement supérieur à l’échelon 0 bis pour un étudiant ne bénéficiant d’aucun point de charge, ce qui correspond à la situation de la fille de la requérante, est fixé à 35 086 euros.
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de bourse sur critères sociaux déposée par Mme C… E… a été examinée en tenant compte de l’avis d’imposition 2022 de ses deux parents. Si Mme B…, se déclare séparée du père de sa fille et indique subvenir seule aux besoins de cette dernière, il ne ressort pas des pièces produites, et notamment pas de l’avis d’imposition 2022 de la requérante, qu’elle soit parent isolé. Aucun jugement de divorce n’a en outre été produit à l’instance. Par suite, la rectrice de l’académie de Normandie n’a pas commis d’erreur de droit en examinant la demande de bourse litigieuse au regard des revenus des deux parents de l’étudiante.
6. Les avis d’imposition 2022 des parents de Mme E… font apparaître pour Mme B…, un revenu brut global de 20 274 euros et pour M. A… un revenu brut global de 14 888 euros soit un total de 35 162 euros, supérieur au plafond précité de 35 086 euros.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie a rejeté la demande de bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux de sa fille C….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Normandie.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. AMELINELe président,
signé
P. MINNELe greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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