Rejet 10 novembre 2022
Réformation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 10 nov. 2022, n° 2100060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2100060 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 janvier 2021 et 28 janvier 2022, Mme B A, représentée par Me Noel demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’écarter des débats la pièce n°14 qu’elle a communiquée ;
2°) de condamner la commune de La Lande-de-Fronsac à lui verser la somme globale de 37 094,24 euros, en réparation des préjudices qu’elle a subi résultant de la faute de la commune, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2020, date de réception de sa réclamation préalable indemnitaire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Lande-de-Fronsac la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a communiqué par erreur un courrier émanant du conseil de la commune de La Lande-de-Fronsac et qui, ne portant pas la mention « courrier officiel », était un courrier confidentiel entre avocats qui doit être écarté des débats ;
S’agissant de la responsabilité fautive de la commune :
— il a été mis fin à son contrat le 31 août 2020, alors que son échéance était initialement fixée au 30 septembre 2020 ;
— dès lors qu’il a été mis fin à son contrat avant son terme, il s’agit d’une décision de licenciement ;
* la commune a méconnu la procédure de licenciement d’un agent contractuel ; d’une part, dès lors qu’elle était agent contractuel au sein de la commune depuis plus de 3 ans, la commune aurait dû respecter un préavis de 2 mois pour la licencier, en application des dispositions de l’article 40 du décret du 15 février 1988 ; d’autre part, la commune n’a pas respecté la forme de la convocation à l’entretien préalable au licenciement, ni davantage mentionné l’objet de la convocation, en méconnaissance des dispositions de l’article 42 du décret précité ;
* son licenciement ne repose sur aucun fondement, si ce n’est de simples querelles entre collègues, en méconnaissance des articles 39-2 et 39-3 du décret du 15 février 1988 ;
— s’il s’agit d’une décision de non-renouvellement de son contrat arrivé à son terme :
* la commune a méconnu la procédure de non renouvellement du contrat d’un agent prévu à l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 ; elle n’a pas été destinataire d’une décision de non renouvellement de son contrat et, a fortiori, le délai de prévenance de deux mois n’a pas été respecté ;
* la décision de non renouvellement de son contrat ne repose sur aucun fondement, l’intérêt du service n’étant pas établi par la commune ; sa manière de servir était excellente et elle a toujours rempli ses missions avec un grand professionnalisme, comme en attestent ses collègues, la promesse de titularisation et la demande de projet d’arrêté pour stagiairisation de juillet 2020 ;
S’agissant de l’indemnisation de ses préjudices :
— elle doit être indemnisée de son préjudice professionnel et financier à hauteur de 17 094,24 euros et de son préjudice moral et ses troubles dans les conditions d’existence à hauteur de 20 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2021, la commune de La Lande-de-Fronsac, représentée par Me Hassine conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er février 2022 la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 1er mars 2022.
Une mesure d’instruction a été effectuée le 27 septembre 2022, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
En réponse à cette mesure d’instruction, Mme A a produit des pièces les 27 et 28 septembre 2022, lesquelles ont été communiquées.
Vu :
— la demande indemnitaire préalable ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Naud, rapporteur public,
— et les observations de Me Deyris représentant Mme A, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a d’abord été recrutée par un contrat « emploi avenir » pour exercer des fonctions au sein de la commune de La Lande-de-Fronsac, du 1er avril 2017 au 31 mars 2020. Dernièrement, le maire de la commune de La Lande de-Fronsac l’a recrutée, par un arrêté du 25 mars 2020, en qualité d’agent technique contractuel à temps complet, du 1er avril 2020 au 30 septembre 2020. Au cours d’un entretien du 10 août 2020, elle a été informée de la fin de son contrat et par attestation du 13 août suivant, il lui a été précisé que son contrat à durée déterminée arrivera à échéance le 31 août 2020. Mme A a adressé une réclamation préalable indemnitaire à la commune, laquelle a été partiellement rejetée par courrier du 14 décembre 2020. Mme A demande au tribunal de condamner la commune de La Lande-de-Fronsac à lui verser la somme globale de 37 094,24 euros, en réparation des préjudices qu’elle a subi, résultant des fautes de la commune tirées du non renouvellement de son contrat et du licenciement dont elle a fait l’objet, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2020, date de réception de sa réclamation préalable indemnitaire.
Sur les conclusions tendant à ce que la pièce n°14 soit écartée des débats :
2. Aux termes de l’article R. 611-1 du code de justice administrative : « () La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes () ». Aux termes de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense () les correspondances échangées () entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention » officielle « , les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel (). ».
3. En l’absence de disposition le prévoyant expressément, les dispositions précitées de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ne peuvent faire obstacle au pouvoir et au devoir qu’a le juge administratif de joindre au dossier, sur production spontanée d’une partie, des éléments d’information, et de statuer au vu de ces pièces après en avoir ordonné la communication pour en permettre la discussion contradictoire.
4. Mme A demande au tribunal, d’écarter des débats la pièce n°14 qu’elle a produite par erreur au motif qu’il s’agit d’une réponse du conseil de la commune de La Lande-de-Fronsac qui, ne portant pas la mention « courrier officiel » était un courrier confidentiel entre avocat. Il résulte de l’instruction que cette pièce est la réponse adressée par l’avocate de la commune de La Lande-de-Fronsac à la réclamation préalable indemnitaire présentée par la requérante. Cette pièce, qui a été produite spontanément par la requérante et qui émanait de la commune de La Lande-de-Fronsac, a été soumise au débat contradictoire. Les conclusions présentées par Mme A tendant à ce que la pièce n°14 soit écartée des débats ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
S’agissant du cadre du litige :
5. Il résulte de l’instruction que Mme A a été dernièrement recrutée par le maire de la commune de La Lande de-Fronsac, par un arrêté du 25 mars 2020, en qualité d’agent technique contractuel à temps complet, du 1er avril 2020 au 30 septembre 2020. Lors d’un entretien du 10 août 2020, la requérante a été informée du non renouvellement de son contrat et par attestation du 13 août suivant, il lui a été précisé que son contrat à durée déterminée arriverait à échéance « le 31 août 2020 ». S’il est constant, comme énoncé précédemment, que le contrat de la requérante était initialement conclu jusqu’au 30 septembre 2020, et non pas jusqu’au 31 août 2020, il résulte de l’instruction et notamment du courrier du 14 décembre 2020 adressé par l’avocat de la commune de La Lande-de-Fronsac, à la requérante, en réponse à sa réclamation préalable indemnitaire, que « la commune ne conteste pas que, par erreur, il a été acté une fin de contrat au 30 août 2020, document d’ailleurs établi à la demande de votre cliente, alors qu’il est vrai que le contrat prévoyait un terme au 30 septembre 2020. Il n’est par conséquent pas contestable qu’un traitement relatif à ce mois manquant reste dû à votre cliente ». Dans les circonstances particulières de l’espèce, et eu égard à l’intention de la commune qui était, en l’état de l’instruction, de ne pas renouveler le contrat de la requérante, la décision en litige est une décision de non-renouvellement de son contrat de travail à son terme, et non pas une décision de licenciement avant le terme du contrat. Par suite, les moyens dirigés contre la décision contestée, en tant qu’il s’agit d’une décision portant licenciement avant le terme du contrat, doivent être écartés comme inopérants.
S’agissant de l’engagement de la responsabilité pour fautes de la commune en raison de la décision de non-renouvellement de son contrat :
Quant à la faute tirée de la méconnaissance du délai de prévenance :
6. D’une part, aux termes de l’article 3 alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « I. – Les collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : () 2° Un accroissement saisonnier d’activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs. () »
7. D’autre part, aux termes de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " Lorsqu’un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d’être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : / -huit jours avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; / -un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; / -deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à deux ans ; / -trois mois avant le terme de l’engagement pour l’agent dont le contrat est susceptible d’être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables. (). La notification de la décision finale doit être précédée d’un entretien lorsque le contrat est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l’ensemble des contrats conclus sur emploi permanent conformément à l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est supérieure ou égale à trois ans. (). Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d’engagement mentionnées aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont décomptées compte tenu de l’ensemble des contrats conclus avec l’agent, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n’excède pas quatre mois et qu’elle ne soit pas due à une démission de l’agent. () ".
8. Il résulte de l’instruction que Mme A a dernièrement été recrutée par un arrêté du 25 mars 2020 du maire de la commune de La Lande-de-Fronsac pour exercer des fonctions d’agent technique contractuel à temps complet, du 1er avril 2020 au 30 septembre 2020, soit pour une durée de six mois, sur le fondement de l’article 3 alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984, en raison d’un accroissement saisonnier d’activité. Ce contrat était, en application des dispositions citées au point 6, renouvelable. Il résulte également de l’instruction que Mme A avait été recrutée par un contrat de travail à durée déterminée et à temps complet signé le 23 mars 2017 avec cette même commune sur un « emploi avenir », du 1er avril 2017 au 31 mars 2020 inclus. Dès lors que, pour l’application des dispositions de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 précité, les durées d’engagement sont décomptées compte tenu de l’ensemble des contrats conclus avec l’agent, Mme A qui justifie de plus de trois années de recrutement auprès de la commune, aurait dû être informée du non-renouvellement de son contrat au moins deux mois avant son terme prévu le 30 septembre 2020. Or, il est constant que Mme A n’a été informée de ce non-renouvellement qu’au cours d’un entretien avec son supérieur le 10 août 2020, soit moins de deux mois avant la date du terme précité. Par suite, en ne respectant pas le délai de prévenance fixé par les dispositions citées au point précédent, la commune de La Lande-de-Fronsac a commis une faute, de nature à engager sa responsabilité.
Quant à la faute tirée de l’absence d’intérêt du service :
9. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat. L’administration ne peut toutefois légalement décider, au terme de ce contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service ou pris en considération de la personne et ne révélant notamment ni inexactitude matérielle des faits, ni erreur manifeste d’appréciation. Il appartient à l’autorité administrative, lorsque l’agent soutient que la décision de non-renouvellement n’a pas été prise dans l’intérêt du service, d’indiquer, s’ils ne figurent pas dans la décision, les motifs pour lesquels il a été décidé de ne pas renouveler le contrat.
10. Dans son mémoire en défense, la commune de La Lande-de-Fronsac justifie la décision contestée par le comportement inadapté de la requérante tant avec les parents d’élèves, qu’avec les élèves. Si la commune produit pour en attester deux courriers des 13 février 2018 et 26 mars 2019, d’une part, lui rappelant qu’elle doit prévenir la mairie lorsqu’elle est malade et adresser son arrêt de travail dans le délai, et d’autre part, lui reprochant d’être « partie de la garderie en colère à 8h55 », ces éléments anciens et isolés, sont au demeurant antérieurs au dernier recrutement de la requérante à compter du 1er avril 2020 et n’y ont d’ailleurs pas fait obstacle. Par ailleurs, la commune produit trois attestations du 8 octobre 2020, rédigés par des collègues de Mme A, faisant état du comportement inapproprié de cette dernière, notamment : « humiliation sur enfant », « retards permanents », « se permet d’écrire sur le manteau d’une élève pour jouer », « interdit aux enfants de couper le chocolat en morceau pour le goûter », « monopolise les parents », « hurle sur les enfants déjà punis par une autre animatrice ». Toutefois, ces attestations sont insuffisamment circonstanciées, alors que Mme A soutient qu’elles font état de faits « parfaitement mensongers et humiliants ». En outre, pour en contester les termes, Mme A produit un certificat administratif du maire de la commune, daté du 3 juin 2020, aux termes duquel « la commune s’est engagée à procéder à son intégration dans les effectifs titulaires de la commune avant la fin de l’année 2020 ». Il résulte également de l’instruction que la commune de La Lande-de-Fronsac a adressé au centre de gestion de la fonction publique de la Gironde le 17 juillet 2020, un formulaire « demande de projet d’arrêté » pour la « nomination stagiaire » de Mme A, avec une prise d’effet au 1er septembre 2020. Ainsi, Mme A justifie des démarches entreprises par la collectivité pour la nommer en qualité de stagiaire, moins de quatre semaines avant l’entretien du 10 août 2020 au cours duquel elle a été informée du non renouvellement de son contrat, et sans que la commune ne fasse état des raisons qui ont justifié son changement de position. Enfin, aux termes d’un courrier du 28 août 2020, soit postérieur à la décision de non-renouvellement de son contrat, le maire de la commune précise que Mme A « a su faire preuve de créativité pour la réalisation des missions confiées dans le cadre du temps périscolaire et les assumer avec compétence ». Dans ces conditions, et en l’état de l’instruction, la décision contestée n’est pas justifiée par un motif tiré de l’intérêt du service ou prise en considération de la personne. Cette illégalité fautive est de nature à engager la responsabilité de la commune de La Lande-de-Fronsac.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la responsabilité pour faute de la commune de La Lande-de-Fronsac doit être engagée.
S’agissant de l’indemnisation des préjudices :
12. Mme A soutient, d’une part, avoir subi un préjudice professionnel et financier qui s’élève à 17 094.24 euros dès lors qu’elle était rémunérée 1 212,26 euros et qu’elle ne perçoit plus qu’une allocation de pôle emploi s’élevant, en moyenne, à 500 euros par mois et alors qu’elle avait reçu de la part de son employeur une promesse de titularisation et allait intégrer la fonction publique en tant qu’agent stagiaire. D’autre part, elle indique avoir subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence, à hauteur de 20 000 euros, dès lors qu’elle s’est retrouvée sans emploi alors qu’une promesse de titularisation lui avait été faite quelques mois plus tôt. Son état de santé physique et moral s’est considérablement dégradé depuis qu’elle se trouve dans une situation de précarité.
13. En premier lieu, lorsqu’un agent public sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité de la décision de ne pas renouveler son contrat ou de le modifier substantiellement sans son accord, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité de l’illégalité, de l’ancienneté de l’intéressé, de sa rémunération antérieure, et des troubles dans ses conditions d’existence.
14. Il résulte de l’instruction que Mme A qui avait 27 ans au terme de son dernier contrat, a exercé ses fonctions au sein de la commune de La Lande-de-Fronsac, d’abord pendant une durée de trois ans dans le cadre d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi avenir, puis dernièrement pendant six mois et a perçu pour le mois de mai 2020, un revenu net mensuel de 1 218,26 euros. Compte tenu de l’ancienneté globale de Mme A au sein de la collectivité, des conséquences que cette décision a eu sur son état de santé, comme en attestent les pièces médicales produites, et de la circonstance qu’un agent contractuel n’a pas de droit acquis au renouvellement de son contrat, il sera fait une justice appréciation de son préjudice professionnel, du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis par l’intéressée en condamnant la commune de La Lande-de-Fronsac à lui verser une somme de 2 500 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.
15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que Mme A a été informée tardivement du non-renouvellement de son contrat. Il y a lieu d’indemniser les troubles dans les conditions d’existence et le préjudice moral subis par la requérante, qui n’a pu disposer d’un temps suffisant pour anticiper ce changement professionnel, en lui allouant la somme de 500 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de La Lande-de-Fronsac est condamnée à verser à Mme A une somme de 3 000 euros, y compris tous intérêts échus à la date du présent jugement
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de La Lande-de-Fronsac demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de La Lande-de-Fronsac la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La commune de la Lande-de-Fronsac est condamnée à verser à Mme A la somme de 3 000 (trois mille) euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.
Article 2 : La commune de La Lande-de-Fronsac versera à Mme A la somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de la Lande-de-Fronsac au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de La Lande-de-Fronsac.
Délibéré après l’audience du 20 octobre à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Josserand, conseiller,
Mme Lahitte, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.
La rapporteure,
A. C
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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