Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 29 sept. 2025, n° 2502474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, M. B… G…, représenté par Me Boudhane, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans le délai de quinze jours à compter de cette date, une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter sans délai le territoire français :
- le signataire de la décision contestée ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet de la Moselle n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet de la Moselle n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision contestée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. G… n’est fondé.
M. G… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 6 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Stéphane Dhers a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. G…, ressortissant algérien né le 18 janvier 1989, déclare être entré en France en août 2019. Il a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour le 6 mars 2025. Par un arrêté du lendemain, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Le requérant demande au tribunal administratif d’annuler cet arrêté.
Sur l’obligation de quitter sans délai le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 17 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle le 28 octobre 2024, le préfet de la Moselle a donné délégation en cas d’absence et d’empêchement de M. E… H…, directeur de l’immigration et de l’intégration, et de M. F… D…, directeur adjoint, chef du bureau de l’admission au séjour, à Mme C… A…, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile et signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer les actes se rapportant aux matières relevant de son bureau à l’exception de certaines catégories d’actes auxquelles n’appartient pas les décisions en litige. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. H… et M. D… n’auraient pas été absents ou empêchés le 31 décembre 2025. Par suite, le moyen tiré de l’absence de délégation consentie à Mme A… doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. G… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Moselle a procédé à un examen particulier de la situation de M. G… avant d’édicter la décision attaquée.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. G… soutient qu’il réside en France depuis le mois d’août 2019, qu’il vit, depuis trois ans, avec une ressortissante française, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 14 juin 2023, qu’il a créé une entreprise de nettoyage en 2025 et que son frère bénéficie d’un titre de séjour. Toutefois, l’entrée sur le territoire français du requérant demeure récente et il ne fait état d’aucune circonstance s’opposant réellement à ce qu’il le quitte le temps de régulariser sa situation alors qu’au demeurant il n’est pas dépourvu d’attaches en Algérie où résident six membres de sa fratrie. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. G… doit être également écarté.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. G… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Moselle a procédé à un examen particulier de la situation de M. G… avant d’édicter la décision attaquée.
En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. G… doit être écarté pour les motifs exposés au point 6.
En dernier lieu, les moyens dirigés contre la décision obligeant M. G… à quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. G… tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 mars 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
La requête de M. G… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… G…, à Me Boudhane et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Biget, premier conseiller,
M. Boutot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
S. Dhers
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
O. Biget
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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