Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 6 nov. 2025, n° 2202466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 novembre 2022 et 27 septembre 2024, Mme A… E…, agissant tant en son nom personnel qu’au nom de son enfant mineur D… E…, représentée par la SELARL Coubris & Associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°)
à titre principal, d’ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale réalisée par un gynécologue-obstétricien et un pédiatre, au contradictoire du centre hospitalier intercommunal Mont-de-Marsan – Pays des Sources et de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et de surseoir à statuer sur la responsabilité du centre hospitalier et sur l’indemnisation des préjudices qu’ils ont subis ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier intercommunal Mont-de-Marsan – Pays des Sources à verser à Mme E…, en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, la somme provisionnelle de 50 000 euros, et en son nom personnel la somme provisionnelle de 30 000 euros, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la prise en charge fautive de sa grossesse, d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2022, et d’ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale à fin d’évaluer les préjudices subis par son fils mineur depuis sa naissance ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Mont-de-Marsan – Pays des Sources une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’expertise réalisée dans le cadre de sa saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales d’Aquitaine est insuffisante, dès lors que :
- elle s’est déroulée dans un cadre amiable ;
- elle n’était pas au contradictoire de l’ONIAM ;
- elle n’a pas répondu aux questions posées avec un degré de certitude suffisant ;
- elle n’a pas tiré les conclusions de ses propres observations ;
- elle présente des contradictions avec le dossier médical de la requérante quant au caractère suivi de son diabète gestationnel ;
- un expert sollicité ultérieurement a rendu un avis partiellement divergent quant à l’existence de fautes dans la prise en charge litigieuse ;
- le centre hospitalier intercommunal Mont-de-Marsan – Pays des Sources a commis plusieurs manquements de nature à engager sa responsabilité :
- il n’a pas mis en place un suivi de grossesse effectué par un obstétricien plutôt que par des sage-femmes après que l’intéressée s’est vue diagnostiquer un diabète gestationnel, dans un contexte de prise de poids importante, ce qui aurait pu conduire à ce qu’il prescrive une surveillance plus rapprochée de la grossesse ;
- une étude approfondie de la structure du placenta lors de l’échographie réalisée à trente-deux semaines d’aménorrhées aurait éventuellement pu permettre de détecter une sénescence anticipée, susceptible de justifier une surveillance plus rapprochée ;
- cette même échographie a permis de relever un index de résistance de l’artère ombilicale à la limite supérieure de la normale, ce qui était également susceptible de justifier une surveillance plus rapprochée ;
- le centre hospitalier n’a pas suffisamment informé l’intéressée de la nécessité de consulter rapidement en cas d’absence de mouvements fœtaux ;
- ces manquements ont conduit à une perte de chance de 50% d’éviter le dommage ;
- il ne peut être écarté la possibilité que le dommage subi soit dû à un accident médical, une infection nosocomiale ou une affection iatrogène de nature à ce qu’une indemnisation soit due au titre de la solidarité nationale, de sorte qu’il n’y a pas lieu de mettre l’ONIAM hors de cause ;
- elle est fondée à solliciter la réparation de ses préjudices, et notamment le versement d’une allocation provisionnelle devant être évaluée comme suit :
- 50 000 euros au titre des préjudices subis par le jeune D… ;
- 30 000 euros au titre des préjudices subis par la requérante en son nom propre ;
- l’évaluation définitive des préjudices nécessite la réalisation d’une nouvelle expertise, au vu de la minorité du jeune D….
Par des mémoires, enregistrés les 24 novembre 2022 et 29 octobre 2024, la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud ne s’oppose pas au prononcé d’une expertise.
Elle fait valoir qu’elle entend intervenir à l’instance pour solliciter le remboursement des prestations qu’elle a servies en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, cette créance ne pouvant être évaluée en l’absence d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le centre hospitalier intercommunal Mont-de-Marsan – Pays des Sources, représenté par la SELARL Abeille & Associés, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la demande de nouvelle expertise de la requérante ne présente pas un caractère d’utilité suffisant ;
- la prise en charge de la grossesse de la requérante est exempte de toute faute, le dommage subi étant le résultat d’une pathologie anténatale qui n’aurait pu être diagnostiquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, l’ONIAM, représenté par la SCP Saidji & Moreau, conclut, à titre principal, à sa mise hors de cause, et à titre subsidiaire ne s’oppose pas au prononcé d’une expertise, à condition que celle-ci porte également sur la possibilité d’une réparation des préjudices sur le fondement de la solidarité nationale.
Il fait valoir que les conditions de prise en charge de la réparation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale ne sont en tout état de cause pas remplies, que le dommage soit dû à une pathologie anténatale ou à une faute dans la prise en charge par le centre hospitalier.
Par une ordonnance du 29 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 décembre 2024.
Un mémoire produit par la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud a été enregistré le 15 octobre 2025.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Becirspahic, conseillère,
- les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique,
- les observations de la SELARL Coubris & Associés, avocate de Mme E…,
- et les observations de la SELARL Abeille & Associés, avocate du centre hospitalier intercommunal Mont-de-Marsan – Pays des Sources.
Considérant ce qui suit :
Mme E… a débuté une grossesse en novembre 2015, dont le terme était prévu le 17 août 2016. Elle a été suivie au centre hospitalier intercommunal Mont-de-Marsan – Pays des Sources. Le 2 juillet 2016, ne sentant plus de mouvement fœtal depuis deux jours, elle s’est rendue aux urgences obstétricales du centre hospitalier intercommunal Mont-de-Marsan – Pays des Sources. L’enregistrement de la fréquence cardiaque fœtale révélant un tracé plat, aréactif, à 145 battements par minute, l’obstétricien de garde a décidé de pratiquer une extraction fœtale par césarienne. L’enfant, prénommé D…, est né à 13h50 et a été pris en charge par le service de néonatologie. Des examens subséquents ont mis en évidence une leucomalacie, une hypertonie périphérique, un syndrome pyramidal et une amblyopie, de sorte que l’enfant présente une quadriparésie spastique légèrement asymétrique, une cécité corticale, ainsi qu’un trouble du développement avec absence de langage.
Mme E… et son époux ont présenté une demande d’indemnisation auprès de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales d’Aquitaine le 2 août 2018. Un obstétricien-gynécologue et un pédiatre ont été désignés en qualité d’experts le 6 août 2018, et ont remis leur rapport le 11 octobre 2018, concluant à l’absence de faute dans la prise en charge de Mme E… et de son enfant. Mme E… a ensuite sollicité un avis médical non contradictoire, rendu le 20 février 2019 par un expert honoraire près la cour d’appel de Rennes, et qui conclut à l’existence de plusieurs manquements dans la prise en charge. Par sa requête, Mme E… sollicite, en son nom personnel et au nom de son enfant mineur, à titre principal, une nouvelle expertise, et à titre subsidiaire l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de la prise en charge fautive de sa grossesse par le centre hospitalier intercommunal Mont-de-Marsan – Pays des Sources.
Sur le principe de la responsabilité et la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. (…) ». Il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge l’existence d’une faute et la réalité du préjudice subi. Il incombe alors, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu’il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui revient d’ordonner une expertise que lorsqu’il n’est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu’il a recueillis et que l’expertise présente ainsi un caractère utile.
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier intercommunal Mont-de-Marsan – Pays des Sources :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I.- Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / (…) ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des conclusions concordantes sur ce point du rapport d’expertise et de l’avis d’expert rendu à la demande de Mme E…, que les troubles présentés par son fils ont pour origine une pathologie vasculaire placentaire. Celle-ci s’est manifestée par un retard de croissance intra-utérin, passé inaperçu, et par une hypoxie fœtale prolongée causant des lésions encéphaliques.
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu.
Mme E… soutient d’abord, en s’appuyant sur l’avis d’expert qu’elle a sollicité, que le centre hospitalier intercommunal Mont-de-Marsan – Pays des Sources a commis une faute lui ayant fait perdre une chance d’éviter le dommage, en ne mettant pas en place, après qu’elle s’est vue diagnostiquer un diabète gestationnel à vingt-six semaines d’aménorrhées, un suivi par un obstétricien, qui aurait pu conduire à ce que le retard de croissance intra-utérin soit repéré plus tôt, et donc à un suivi plus rapproché de la grossesse. Toutefois, il ressort des avis concordants des experts désignés par la commission de conciliation et d’indemnisation d’Aquitaine et de l’expert sollicité par la requérante que le diabète gestationnel dont elle souffrait est sans rapport avec les lésions présentées par son fils, cette complication étant au contraire associé à une macrosomie fœtale. Par suite, la prise en charge de ce diabète, à supposer même qu’elle ait été entachée de manquements, est sans lien avec le dommage, de sorte que la requérante n’est pas fondée à soutenir que les conditions de cette prise en charge ont compromis ses chances d’éviter celui-ci. En tout état de cause, d’une part, il résulte de l’instruction qu’à la suite de son diagnostic, la requérante a bénéficié d’une consultation en diabétologie, conformément aux recommandations de la Haute Autorité de Santé, afin de mettre en place un suivi glycémique et diététique. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que le seul diagnostic de ce diabète, même couplé à une prise de poids importante, imposait au centre hospitalier intercommunal Mont-de-Marsan – Pays des Sources de mettre en place un suivi par un obstétricien. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que sa prise en charge subséquente au diagnostic de son diabète gestationnel aurait été fautive.
La requérante soutient également que les résultats de l’échographie réalisée à trente-deux semaines d’aménorrhées, notamment la structure du placenta susceptible de présenter une sénescence anticipée et un index de résistance de l’artère ombilicale à la limite supérieure de la normale, auraient dû conduire à mettre en place une surveillance plus rapprochée, en particulier en avançant la date de la prochaine échographie d’une semaine. Toutefois, il résulte de l’instruction que les examens réalisés à trente-deux semaines, de même que les échographies précédentes, ne révélaient pas de retard de croissance, le diamètre bipariétal, la longueur fémorale et les périmètres céphalique et abdominal se situant tous dans la normale. De même, le placenta présentait un poids normal, et si la vélocimétrie doppler à l’artère ombilicale était élevée, elle ne présentait néanmoins pas un caractère anormal. Par ailleurs, si la requérante soutient que la sénescence placentaire anticipée aurait pu être détectée par une étude approfondie de la structure placentaire à trente-deux semaines d’aménorrhées, il résulte de l’instruction que cette affirmation se fonde sur les résultats d’examens macroscopique et microscopique réalisés postérieurement à l’accouchement, sans qu’il soit établi que les calcifications alors relevées aient déjà été présentes et visibles lors de l’échographie pratiquée à trente-deux semaines d’aménorrhées, et alors que cette échographie n’avait révélé aucune anormalité. Enfin, à la suite de cet examen, la requérante s’est bien vue prescrire, conformément aux données de la science et aux règles de l’art, une échographie trois semaines plus tard afin de vérifier la croissance fœtale. Il s’ensuit que le centre hospitalier intercommunal Mont-de-Marsan – Pays des Sources n’a pas commis de faute en ne mettant pas en place un suivi plus rapproché après l’échographie à trente-deux semaines, dès lors que le tableau clinique présenté par la requérante lors de cette échographie ne révélait pas, à lui seul, une pathologie placentaire imposant un suivi plus rapproché.
En second lieu, aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel (…) / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
La requérante soutient qu’elle n’a pas été suffisamment informée des risques associés à un retard à consulter en cas d’absence de mouvements fœtaux, ce défaut d’information étant révélé par le fait qu’elle a attendu deux jours avant de se présenter aux urgences. Toutefois, il résulte de ce qui précède que le devoir d’information prévu par l’article L. 1111-2 du code de la santé publique concerne seulement les risques ayant trait à la réalisation d’un acte médical, et non ceux inhérents aux diligences devant être entreprises par le patient lui-même dans le cadre de son traitement. Il s’ensuit que le défaut de sensibilisation à l’absence de mouvements fœtaux reproché au centre hospitalier intercommunal Mont-de-Marsan – Pays des Sources par la requérante relève des conditions de sa prise en charge et non du devoir d’information prévu par les dispositions précitées. Dès lors, en application des principes énoncés au point 3, il appartient à la requérante d’apporter tous les éléments de nature à établir ce défaut de sensibilisation. En l’espèce, Mme E… se limite à exciper du fait qu’elle ait attendu deux jours avant de se présenter aux urgences, sans que cette circonstance permette, à elle seule, d’en déduire qu’elle n’aurait pas reçu les recommandations adéquates. En tout état de cause, à supposer même que ces recommandations puissent être regardées comme relevant de l’information devant être délivrée en application de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, ainsi que le relève le rapport d’expertise, la requérante a été correctement informée durant sa grossesse des principes d’évolution de celle-ci et des différents modes d’accouchement, et avait débuté une préparation à celui-ci. Mme E… n’apporte aucun élément de nature à contredire cette constatation. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier intercommunal Mont-de-Marsan – Pays des Sources aurait commis une faute consistant en une sensibilisation insuffisante à l’absence de mouvements fœtaux.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise, que la requérante n’est pas fondée à soutenir que sa prise en charge par le centre hospitalier intercommunal Mont-de-Marsan – Pays des Sources serait entachée de fautes lui ayant fait perdre une chance d’échapper au dommage subi, et de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne l’indemnisation au titre de la solidarité nationale :
Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. (…) ».
Il ne résulte d’aucun élément du dossier, et en particulier ni du rapport d’expertise, ni de l’avis sollicité par la requérante elle-même, que le dommage, dont l’origine pathologique a été clairement identifiée par les documents précités, soit imputable à un accident médical non fautif, à une infection nosocomiale ou à une affection iatrogène de nature à justifier une indemnisation du dommage au titre de la solidarité nationale. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’une telle cause ne saurait être écartée, de sorte qu’il serait nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise au contradictoire de l’ONIAM, à l’encontre duquel la requérante ne présente au demeurant aucune conclusion.
Dans ces conditions, les conclusions de la requérante à fin de prononcé d’une nouvelle expertise, de même que celles tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal Mont-de-Marsan – Pays des Sources à lui verser une provision et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. Il y a également lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause présentée par l’ONIAM.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est mis hors de cause.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E…, au centre hospitalier intercommunal Mont-de-Marsan – Pays des Sources, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
L. BECIRSPAHIC
La présidente,
F. MADELAIGUE
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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