Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 12 août 2025, n° 2506489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506489 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à l’administration des douanes de prendre une décision relative à sa demande tendant à l’exonération des droits de douanes pour son véhicule dans un délai de 48 heures ;
2°) d’interdire à l’administration des douanes d’user de mesure de contrainte tant qu’aucune décision n’a été rendue ;
3°) de constater les manquements de l’administration des douanes à ses obligations de coopération, d’information et de procédure ;
4°) de constater le caractère déraisonnable de nouvelles convocations personnelles après plusieurs rejets sur place ;
5°) de dispenser provisoirement le requérant des frais de procédure et des impositions injustifiées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des douanes ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ; 2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. () ".
2. Par sa requête, M. A demande essentiellement au tribunal d’enjoindre à l’administration douanière de prendre une décision relative à sa demande tendant à l’exonération des droits de douanes pour son véhicule dans un délai de 48 heures.
3. Aux termes de l’article 357 bis du code des douanes : Les tribunaux judiciaires connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l’administration des douanes et des autres affaires de douane n’entrant pas dans la compétence des juridictions répressives. ". En outre selon
l’article R. 358 du code des douanes : « () 2. Les litiges relatifs à la créance, aux demandes formulées en application de l’article 352 et ceux relatifs aux décisions en matière de garantie sont portés devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le bureau de douane, le service spécialisé ou la direction régionale des douanes où la créance a été constatée. / 3. Les règles ordinaires de compétence en vigueur sur le territoire sont applicables aux autres instances ». Enfin, aux termes de l’article R. 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire : « Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : () / 14° Contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l’administration des douanes et les autres affaires de douanes, dans les cas et conditions prévus au code des douanes ».
4. Il ressort du rappel des faits effectué au point 2 que la demande de M. A a pour origine un litige qui l’oppose à l’administration douanière en raison du silence qui lui aurait été opposé par cette administration à la suite à sa demande tendant à l’exonération des droits de douanes de son véhicule. Or il ressort des dispositions citées au point 3 qu’un tel litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire.
5. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête comme portées devant une juridiction incompétence pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Strasbourg, le 12 août 2025.
La présidente, juge des référés,
N. Tiger-Winterhalter
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
B. Delage
N°2506489
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