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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 17 janv. 2024, n° 2307019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2307019 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Finistère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2023, le préfet du Finistère demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à M. B A de libérer le logement qu’il occupe au sein du dispositif du programme d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile (PRAHDA) Adoma, situé 17 rue Henri Becquerel à Guipavas (29490) et d’évacuer ses biens sans délai de ce logement ;
2°) d’ordonner l’expulsion de M. A du logement mis à sa disposition par le PRAHDA Adoma ;
3°) de l’autoriser à recourir à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du PRAHDA Adoma afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. A à défaut pour lui de les avoir emportés.
Il soutient que :
— en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des référés est compétent pour prononcer une injonction de quitter les lieux à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1 du même code, ce qui est le cas en l’espèce ;
— il a qualité pour introduire la présente requête sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
— la mesure sollicitée revêt un caractère urgent et remplit la condition d’utilité requise compte-tenu du nombre des demandeurs d’asile en attente d’un hébergement ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse : M. A se maintient illégalement dans un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile alors qu’il a été débouté du droit d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d’asile et la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
M. A, informé de la procédure, n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Plumerault, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 16 janvier 2024.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Aux termes de l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 552-15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. /Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. /La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ».
3. Aux termes de l’article R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l’Office français de l’immigration et de l’intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d’hébergement » et aux termes de son article R. 552-12 : « Dès que l’information prévue à l’article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d’hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir ». Aux termes de l’article R. 552-15 du même code : « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration () / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ».
4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un étranger dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. M. A, ressortissant guinéen né le 20 février 1996 a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile et a bénéficié, à ce titre, à compter du 29 juillet 2021 d’un hébergement au sein du centre d’hébergement Prahda Adoma situé 17, rue Henri Becquerel à Guipavas. Sa demande d’asile a été rejetée par décision du 7 décembre 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par décision du 24 août 2023 de la Cour nationale du droit d’asile notifiée le 29 août suivant. L’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a signifié la fin de sa prise en charge à compter du 1er octobre 2023. M. A se maintenant dans le logement, le préfet du Finistère l’a mis en demeure sur le fondement des dispositions précitées, par courrier du 12 octobre 2023, régulièrement notifié, de quitter et libérer son lieu d’hébergement dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le préfet du Finistère demande son expulsion sur le fondement des dispositions précitées.
6. D’une part, il est constant que M. A, débouté définitivement du droit d’asile, ne bénéficie plus du droit d’être hébergé dans un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile. L’intéressé, qui n’a pas défendu à l’instance, ne se prévaut d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à son expulsion. Ainsi, la demande d’expulsion présentée par le préfet du Finistère ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
7. D’autre part, il résulte de l’instruction qu’au 31 octobre 2023, le département du Finistère dispose de 1050 places pour demandeurs d’asile, dont 446 places en Huda/Prahda avec un taux d’occupation de 100 % et 604 places en Cada avec un taux d’occupation de 100 %. À cette même date, ce sont 92 familles de demandeurs d’asile, dont 43 en procédure normale et 12 en procédure accélérée, qui sont en attente de places dans le dispositif d’accueil dans le département du Finistère et 1100 familles au niveau régional. Ainsi, alors que le dispositif d’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile est saturé dans le Finistère, et plus généralement en Bretagne où le taux d’occupation en Huda/Prahda est également de 100 % le maintien dans les lieux de M. A fait obstacle à l’accueil d’autres personnes ayant vocation à bénéficier de ce dispositif. L’expulsion de l’intéressé présente, par suite, un caractère d’urgence et d’utilité.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Finistère tendant à ce que soit enjoint la libération par M. A du logement qu’il occupe 17, rue Henri Becquerel à Guipavas. Faute pour l’intéressé et toute personne l’accompagnant ou en dépendant d’avoir libéré les lieux, l’autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique passé un délai qu’il y a lieu de fixer à huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. A, à défaut pour lui d’avoir emporté ses effets personnels.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A de libérer le logement Prahda Adoma qu’il occupe 17, rue Henri Becquerel à Guipavas et d’évacuer ses biens.
Article 2 : À défaut pour M. A de déférer à l’injonction prononcée à l’article 1er, le préfet du Finistère pourra faire procéder d’office à son expulsion et, en cas de besoin, requérir le concours de la force publique en vue d’assurer l’exécution de la présente ordonnance, passé un délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance.
Article 3 : Le préfet du Finistère est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du Prahda, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. A, à défaut pour lui d’avoir emporté ses effets personnels.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 17 janvier 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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