Non-lieu à statuer 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 oct. 2025, n° 2517326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 septembre 2025 et le 6 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Delorme, doit être regardé comme demandant à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Delorme, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’une première demande de titre de séjour en qualité de réfugié et que la délivrance d’un tel titre est de plein droit ; en outre, cette situation porte atteinte à sa vie privée et familiale et professionnelle, dès lors que son contrat de travail est suspendu et qu’il ne peut pas se rendre en Allemagne pour voir sa famille.
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que :
. elle est entachée d’un défaut de motivation, faute de communication des motifs qui ont conduit à son édiction ;
. elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-1 (anciennement alinea 8 de l’article L. 314-11) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
. elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête, dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 31 mars 2026 a été remis au requérant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2517325, enregistrée le 25 septembre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Le rapport de Mme Cordary, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 8 octobre 2025 à 10 heures 30, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant turc, né le 15 janvier 1996, est entré en France en 2021. Par une décision n°24023879 du 24 octobre 2024, la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu le statut de réfugié. Le 11 mars 2025 il a déposé une demande de titre de séjour par le biais du téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF). Il a été muni d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 11 mars 2025 au 10 septembre 2025, qui n’a pas été renouvelée par la suite. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Par la présente requête, M. A… sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Quant à l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. M. A… s’étant vu reconnaitre le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 24 octobre 2024, la condition d’urgence est présumée. Si le préfet fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction valable du 1er octobre 2025 au 31 mars 2025 a été remis à l’intéressé, M. A…, qui soutient sans être contesté avoir de la famille en Allemagne auprès de laquelle il doit se rendre, produit un document des autorités allemandes lui refusant l’accès au territoire allemand le 6 juin 2025 alors pourtant que l’attestation de prolongation d’instruction dont il était alors muni était en cours de validité. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit en l’espèce être considérée comme remplie.
Quant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
7. Au terme de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ».
8. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
9. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la carte de résident en qualité de réfugié a été implicitement refusée à M. A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
11. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, les services de la préfecture ont adressé au requérant une attestation de prolongation d’instruction valable du 1er octobre 2025 au 31 mars 2026. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A….
12. En revanche, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil, Me Delorme, dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle la carte de résident en qualité de réfugié a été implicitement refusée à M. A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à enjoindre à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 5 : Sous réserve de l’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, l’Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Delorme, conseil de M. A…, au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 6 : Les conclusions de la requête de M. A… sont rejetées pour le surplus.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministère de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val d’Oise.
Fait à Cergy, le 13 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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