Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 déc. 2024, n° 2415837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, Madame A C épouse B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer sous huitaine une carte de résident de 10 ans, sous astreinte de 700 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les sommes de 225 euros au titre des frais de timbre, de 2.000 euros au titre de la réparation du préjudice subi et de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que, de nationalité béninoise, elle a déposé le 16 mars 2023 une demande de renouvellement de son titre de séjour, restée sans réponse, qu’elle a reçu une convocation pour retirer son titre le 21 octobre 2024 et il lui a été remis un titre de séjour valable jusqu’au 10 décembre 2024 et que la préfecture a trait sa demande avec beaucoup de légèreté ce qui lui a causé un préjudice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Madame A C, ressortissante béninoise née le 26 octobre 1944 à Grand Popo (Département du Mono), a été admise le 16 mars 2023 par la préfète du Val-de-Marne a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour et de délivrance d’une carte de résident. Elle a été convoquée le 21 octobre 2024 en préfecture du Val-de-Marne et il lui a été remis à cette occasion dune carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 10 décembre 2024.Elle a fait part de son désaccord aux services de la préfecture du Val-de-Marne. Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident.
2 Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3 Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4 En l’espèce, en ne lui remettant, le 21 octobre 2024, une carte de séjour pluriannuelle alors que Madame C lui avait demandé la délivrance d’une carte de résident, le préfet du Val-de-Marne doit être réputé comme avoir opposé une décision implicite de refus à cette dernière demande.
5 Par suite, la demande formée par Madame C sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
6 Dans ces conditions, la requête de Madame C ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A C épouse B et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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