Rejet 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 24 févr. 2026, n° 2328802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2328802 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SASU Brosadvice |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023 sous le n° 2328802/1-2 et des mémoires, enregistrés les 12 juillet 2024, 13 février et 14 août 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la SASU Brosadvice, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’ordonner la restitution en sa faveur de la somme de 9 621 euros, correspondant au crédit d’impôt recherche dont elle estime être en droit de bénéficier au titre de l’année 2022.
Elle soutient que :
- l’administration fiscale n’a pas pris expressément position sur sa demande de rescrit ;
- elle est éligible, notamment à raison des dépenses engagées au titre de ses projets « Gazprom, Nord Stream & Ttransit », « Production non conventionnelle USA et production mondiale gazière par acteurs » et « EU Green Deal & EU ETS », au crédit d’impôt recherche sur le fondement de l’article 244 quater B du code général des impôts ;
- elle avait bénéficié d’un tel crédit au titre des années précédentes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 30 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025 à 12 heures.
II – Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024 sous le n° 2430842/1-2, et des mémoires, enregistrés les 8 mars et 28 juillet 2025, la SASU Brosadvice demande au tribunal de lui accorder, à hauteur de 12 991 euros, le bénéfice du crédit d’impôt recherche au titre de l’année 2023.
Elle soutient que :
- elle est éligible, notamment à raison des dépenses engagées au titre de ses projets « Gazprom, Nord Stream & Ttransit », « Production non conventionnelle USA et production mondiale gazière par acteurs », « EU Green Deal & EU ETS » et « Pricing de l’électricité et souveraineté », au crédit d’impôt recherche sur le fondement de l’article 244 quater B du code général des impôts ;
- elle a bénéficié d’un tel crédit au titre des années précédentes.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 février, 19 mars et 6 août 2025, ces deux derniers n’ayant pas été communiqués, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 30 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SASU Brosadvice, qui a pour objet social les prestations intellectuelles et la recherche sur les questions énergétiques, a déposé des déclarations n° 2069 de crédit d’impôt recherche au titre de ses exercices clos en 2022 et 2023 et imputé, à hauteur de 2 218 euros et 4 104 euros respectivement, les créances de crédit d’impôt recherche dont elle s’estimait titulaire sur ses impositions primitives à l’impôt sur les sociétés établies au titre de ces mêmes exercices. Par formulaires n° 2573 déposés les 12 avril 2023 et 24 février 2024, elle a sollicité, à hauteur de 7 403 euros et 8 887 euros, la restitution de la fraction de crédit d’impôt recherche non imputée. Par des décisions des 27 octobre 2023 et 8 octobre 2024, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris a rejeté ses demandes. Le 10 janvier 2025, la SASU Brosadvice a restitué au Trésor public, dans l’attente de l’issue du présent litige, les fractions de créances de crédit d’impôt recherche imputées sur l’impôt sur les sociétés primitivement acquitté au titre de ses exercices clos en 2022 et 2023. Dans le dernier état de ses écritures, la SASU Brosadvice doit être regardée comme demandant, à hauteur respectivement de 9 621 euros et 12 991 euros, la restitution des créances de crédit d’impôt recherche dont elle s’estime titulaire au titre de ses exercices clos en 2022 et 2023.
Les requêtes n°s 2328802/1-2 et 2430842/1-2, présentées par la SASU Brosadvice, concernent la situation d’une même contribuable, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
En vertu de l’article 244 quater B du code général des impôts : « I.- Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel (…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. Le taux du crédit d’impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros (…) II.- Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique, (…) b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d’un doctorat, au sens de l’article L. 612-7 du code de l’éducation, ou d’un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l’effectif du personnel de recherche salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente ; b bis) Les rémunérations supplémentaires et justes prix mentionnés aux 1 et 2 de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, au profit des salariés auteurs d’une invention résultant d’opérations de recherche ; (…) c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au a et de 50 % des dépenses de personnel mentionnées à la première phrase du b et au b bis (…) j) Les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d’opérations de recherche, dans la limite de 60 000 € par an. ». L’article 49 septies F de l’annexe III au même code, dans sa version applicable au litige, précise que : « Pour l’application des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale qui concourent à l’analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d’organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d’une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l’entreprise d’atteindre un objectif déterminé choisi à l’avance. / Le résultat d’une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d’opération ou de méthode (…) c. Les activités ayant le caractère d’opérations de développement expérimental ».
En premier lieu, il résulte de ces dispositions que si les dépenses de veille technologique sont de nature à ouvrir droit à crédit d’impôt recherche, il appartient au juge de l’impôt de constater, au vu de l’instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l’objet, et compte tenu, le cas échéant, de tous éléments produits par l’une ou l’autre des parties, qu’une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l’avantage fiscal institué par l’article 244 quater B du code général des impôts.
En l’espèce, la SASU Brosadvice soutient avoir respectivement exposé, au titre de ses exercices clos en 2022 et 2023, des dépenses de 32 069 euros et 43 304 euros, constitutives pour l’essentiel de « dépenses de veille technologiques » se rattachant à ses projets « Gazprom, Nord Stream & Ttransit », « Production non conventionnelle USA et production mondiale gazière par acteurs » ainsi que « EU Green Deal & EU ETS ». Toutefois, si le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris ne conteste pas sérieusement l’éligibilité de ces projets, menés par la société au travers de son dirigeant, M. B… A…, lequel se présente comme un expert analyste du secteur de l’énergie gazière, la société requérante se borne à dresser des tableaux établis par ses soins mentionnant des chiffres et à produire un ensemble hétérogène de factures de frais de déplacement, d’hébergement, de repas, de mobilier, de consommables, de fourniture d’électricité et de services de télécommunication. Or, il ne résulte de l’instruction, ni que ces frais – une partie desquels étant manifestement des dépenses de vie courante du président de la société – se rattacheraient à une activité de recherche et développement exercée par la société, ni, en tout état de cause, que ces dépenses seraient constitutives, en tout ou partie, de dépenses de veille technologique au sens et pour l’application du j du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, ou même d’une autre catégorie de dépenses susceptibles d’être intégrées dans la base de calcul du crédit d’impôt recherche.
En deuxième lieu, le crédit d’impôt recherche est un avantage fiscal dont l’octroi s’apprécie année par année au regard des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts. En vertu du principe d’annualité de l’impôt, chaque année d’imposition donne lieu à une appréciation propre des conditions d’éligibilité, tenant tant à la nature des travaux effectivement réalisés qu’à la réalité et au montant des dépenses correspondantes. La circonstance que la société a bénéficié du crédit d’impôt recherche au titre d’années antérieures est, par elle-même, dépourvue d’incidence sur le bien-fondé des impositions en litige. En outre, ni l’administration fiscale, ni le juge de l’impôt ne sont liés, pour une année donnée, par l’appréciation retenue pour une année précédente. Le moyen tiré de ce que la société aurait bénéficié du crédit d’impôt recherche au titre des exercices précédents doit, en conséquence, être écarté comme inopérant.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration.(…) » Aux termes de l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : (…) 3° Lorsque l’administration n’a pas répondu de manière motivée dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui a demandé, au moins six mois avant la date limite de dépôt de la déclaration spéciale, à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, si son projet de recherche est éligible au bénéfice des dispositions des articles 244 quater B et 244 quater B bis du code général des impôts, au titre des dépenses mentionnées respectivement au II de l’article 244 quater B ou au I de l’article 244 quater B bis du même code »
En l’espèce, si la SASU Brosadvice a adressé au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris un courrier recommandé du 2 janvier 2023 parvenu le 3 janvier 2023, un tel courrier n’a pas été adressé dans le délai légal imparti par les dispositions précitées, lequel expirait six mois avant la date limite de dépôt de la déclaration spéciale établie sur formulaire CERFA n° 2069. En outre, un tel courrier se borne à faire référence à un précédent courrier du 16 octobre 2020 qui n’a pu, en aucun cas, concerner les dépenses de recherches de l’exercice clos en 2022, et à affirmer que « la société Brosadvice satisfait aux conditions requises pour bénéficier du crédit d’impôt recherche ». Dans ces conditions, un tel courrier ne peut être regardé comme comportant une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait de la société contribuable, ni, en tout état de cause, comme interrogeant l’administration fiscale sur une situation de fait relative à l’activité de recherche ou des dépenses qui s’y rattacheraient au sens des dispositions citées au point 7. L’accord tacite, à le supposer caractérisé, se borne à garantir au contribuable que l’administration fiscale ne portera pas une appréciation différente sur la question spécifique soumise à l’administration et n’a ni pour objet, ni pour effet, de conférer à la société contribuable un droit au crédit d’impôt recherche.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des requêtes en tant que le montant des demandes excède ceux mentionnés lors du dépôt des formulaires CERFA n° 2573, que les requêtes de la SASU Brosadvice doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : Les requêtes de la SASU Brosadvice sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Brosadvice et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUXLa greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Citoyen ·
- Demande ·
- Union européenne ·
- Légalité ·
- Famille ·
- Commissaire de justice
- Commune ·
- Forfait ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Élève ·
- Recours administratif ·
- Dépense de fonctionnement ·
- École publique ·
- Titre ·
- Délibération
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Attestation ·
- Transport ·
- Titre ·
- Consulat ·
- Espace économique européen ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enseignement à distance ·
- Éducation nationale ·
- Établissement scolaire ·
- Élève ·
- Enseignement supérieur ·
- Service public ·
- Avis ·
- Famille ·
- Public ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Aménagement du territoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Commune ·
- Informatique ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Réception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Panneaux photovoltaiques ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Monument historique ·
- Église ·
- Justice administrative ·
- Installation ·
- Avis ·
- Recours administratif ·
- Historique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Couple ·
- Inopérant ·
- Communauté de vie ·
- Fait ·
- Recours ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Mandat ·
- Commissaire de justice ·
- Contribuable ·
- Réclamation ·
- Délai ·
- Crédit d'impôt ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Côte ·
- Souffrance ·
- Frais d'hospitalisation ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Expertise ·
- Affection
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Cession ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Vote ·
- Temps de parole ·
- Prix
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Tunisie ·
- Gouvernement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.