Rejet 8 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 8 juil. 2024, n° 2100231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2100231 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 20 octobre 2022, le tribunal a ordonné, avant de statuer sur les conclusions de la requête enregistrée le 1er février 2021, présentée par M. A D, représenté par Me Malo, une expertise médicale en vue de déterminer l’origine et la nature de l’infection déclarée par M. D le 30 septembre 2019 lors de son hospitalisation au sein du centre hospitalier de la Côte Basque.
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe du tribunal le 25 janvier 2024.
Par un courrier du 29 janvier 2024, les parties ont été invitées à produire des observations sur ce rapport.
Par deux mémoires, enregistrés les 8 mars et 11 avril 2024, M. A D représenté par Me Malo, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de la Côte Basque à lui verser la somme de 19 048,88 euros correspondant aux frais d’hospitalisation liée à son infection nosocomiale ;
2°) de condamner le centre hospitalier de la Côte Basque à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation de ses souffrances endurées ;
3°) de condamner le centre hospitalier de la Côte Basque à lui verser la somme de 425 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;
4°) de condamner le centre hospitalier de la Côte Basque à lui verser la somme de 8 575 euros en réparation de son préjudice moral ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Côte Basque les dépens d’un montant de 1 500 euros correspondant aux frais et honoraires de l’expert ;
6°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Côte Basque les entiers dépens de l’instance ;
7°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Côte Basque la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’infection dont il a été victime est incontestablement de nature nosocomiale ainsi que l’a reconnu l’expert ; aucune cause étrangère à l’origine de son infection n’est démontrée ; le centre hospitaliser de la Côte Basque engage sa responsabilité en application de l’article L. 1142-1 alinéa 2 du code de la santé publique ;
— compte tenu de la responsabilité du centre hospitaliser de la Côte Basque, la décision implicite de rejet de sa demande d’indemnisation préalable est irrégulière et doit être annulée ;
— à compter du 4 octobre 2019 et jusqu’à sa sortie d’hôpital le 21 octobre 2019, les soins reçus sont exclusivement en lien avec l’infection nosocomiale de sorte qu’il est fondé à demander le remboursement de la somme de 19 048,88 euros correspondant à ses frais d’hospitalisation ; il prend acte de l’absence d’opposition du centre hospitalier à sa demande de remboursement de ces frais ;
— il est fondé à demander l’indemnisation du poste de préjudice du déficit fonctionnel temporaire total causé par la prolongation de son hospitalisation pendant 17 jours, à hauteur de 25 euros par jour, soit la somme totale de 425 euros ; il conteste le taux journalier de 15 euros proposé par le centre hospitalier ;
— du fait de l’infection, il a été dans l’obligation de suivre un traitement antibiotique pendant 21 jours ; il a présenté une thrombose en lien avec la veinite et a bénéficié de pansements alcoolisés au niveau du point de ponction inflammatoire ; un cathéter « midline » a été posé et un traitement intraveineux prolongé lui a été administré ; l’expert évalue à une échelle de 3 sur 7 les souffrances qu’il a ainsi endurées de sorte qu’il est fondé à être indemnisé à hauteur de la somme de 6 000 euros en réparation de ce poste de préjudice ; dès lors qu’il ne sera pas indemnisé par l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, il n’y a aucune raison que son référentiel lui soit appliqué ainsi que le propose le centre hospitalier en proposant de réduire la somme demandée à celle de 3 076 euros ;
— il est fondé à demander la réparation de son préjudice moral à hauteur de la somme de 8 575 euros dès lors qu’il a été hospitalisé pendant 17 jours à cause de l’infection nosocomiale contractée lors de son séjour au centre hospitalier de la Côte Basque, ce qui est à l’origine d’une vive inquiétude, qu’il a été par la suite poursuivi pour le paiement de ce même séjour, ayant fait l’objet d’une saisie administrative dont a eu connaissance son organisme bancaire et qu’il est encore fiché à la banque de France pour cet incident et enfin qu’il a dû se battre pour faire entendre raison au centre hospitalier de la Côte Basque qui n’a reconnu sa responsabilité qu’après l’expertise et qui n’a rien fait pour autant pour cesser les poursuites puisque le 4 janvier 2024, il a été destinataire d’une mise en demeure de payer ; son préjudice moral n’est pas indemnisé au titre des souffrances endurées dès lors que ces dernières ne concernent, au cas d’espèce, que les souffrances physiques ;
— il est fondé à demander le remboursement des frais et honoraires de l’expertise à hauteur de 1 500 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 février et 26 mars 2024, le centre hospitalier de la Côte Basque, représenté par Me Cariou, conclut à ce que l’indemnisation des préjudices du requérant en lien avec son infection nosocomiale soit évaluée à la somme de 22 394,88 euros, que la somme sollicitée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le requérant soit ramenée à de plus justes proportions à hauteur de la somme de 1 000 euros et à ce qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
Il soutient que :
— il ne conteste pas les conclusions expertales ;
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire total du 4 au 21 octobre 2019, soit 18 jours, un taux journalier de 15 euros est proposé pour l’évaluation de ce préjudice ; l’indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait ainsi excéder la somme de 270 euros ;
— s’agissant des dépenses de santé en lien avec la prolongation de l’hospitalisation, il ne s’oppose pas à la demande de remboursement de la somme de 19 048,88 euros demandée par le requérant et qui correspond à la prise en charge de l’infection nosocomiale de M. D ;
— s’agissant des souffrances endurées, qui désignent le même poste de préjudice que les souffrances physiques et morales, évaluées à 3/7, aucune intervention n’a été nécessaire à la guérison, sans séquelle, de son infection nosocomiale par M. D ; la somme de 6 000 euros, demandée par le requérant, ne correspond pas à son évaluation et devra être ramenée à de plus justes proportions à la somme de 3 076 euros ;
— s’agissant du préjudice moral, la demande du requérant de réparation à hauteur de la somme de 8 575 euros ne pourra qu’être rejetée dès lors qu’un tel préjudice est déjà réparé au titre des souffrances endurées et ne saurait être indemnisé deux fois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales conclut à sa mise hors de cause et à ce que soit mise à la charge de la partie succombante la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que M. D ne présentant aucun déficit fonctionnel permanent imputable à l’infection nosocomiale subie, ainsi qu’il résulte des conclusions expertales, le seuil de gravité nécessaire à une prise en charge par la solidarité nationale en application du II de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique n’est pas atteint.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, la caisse des français de l’étranger doit être regardée comme informant le tribunal de ce qu’elle n’entendait pas intervenir à la présente instance.
Elle soutient qu’elle n’a pas de créance à faire valoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— l’ordonnance du 26 janvier 2024 n° 2100231 par laquelle la présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. C E ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corthier, rapporteure ;
— les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Moughni, représentant le centre hospitalier de la Côte Basque.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, né le 2 août 1958, vit et travaille à Dakar, au Sénégal, dans le secteur de l’immobilier. Le 27 septembre 2019, M. D a été admis au service des urgences du centre hospitalier de la Côte Basque sur prescription de son médecin traitant pour suspicion d’accident vasculaire cérébral (AVC). Un risque de cancer ayant été mis en évidence à la suite d’un examen d’imagerie par résonance magnétique (IRM), le personnel soignant a décidé de l’hospitaliser au sein du service de néphrologie puis de neurologie à compter du 1er octobre 2019. Il a été informé le 30 septembre 2019 qu’il souffrait d’une sclérose en plaques. Le même jour, il a développé une forte fièvre. Un examen bactériologique a révélé, le 6 octobre 2019, la présence de « staphylococcus aureus » (staphylocoque doré). Il a été admis à sortir de l’hôpital le 21 octobre 2019. Par courrier du 12 août 2020, réceptionné le 19 août 2020, M. D a présenté une demande indemnitaire préalable à hauteur de 34 048,88 euros. Une décision implicite de rejet est née de l’absence de réponse à sa demande. Par la présente requête, M. D a demandé au tribunal de condamner le centre hospitalier de la Côte Basque au paiement de la somme de 34 048,88 euros en réparation de ses frais d’hospitalisation et de ses préjudices et, à titre subsidiaire, de prescrire une expertise portant sur l’origine de l’infection dont il a souffert au cours de son hospitalisation ainsi que sur la détermination des préjudices en étant issus. Par un jugement du 20 octobre 2022, le tribunal a ordonné, avant dire droit, une expertise médicale. Par une ordonnance du 3 novembre 2022, la présidente du tribunal a désigné, comme expert pour procéder à la mission définie par ce jugement, M. C E, médecin des hôpitaux, expert en maladies infectieuses et tropicales, lequel a rendu, le 7 décembre 2023, son rapport. Par la présente requête, M. D demande la réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. () Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. () ». Aux termes de l’article R. 6111-6 du même code : « Les infections associées aux soins contractées dans un établissement de santé sont dites infections nosocomiales. ».
3. Si les dispositions du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique font peser sur l’établissement de santé la responsabilité des infections nosocomiales, qu’elles soient exogènes ou endogènes, à moins que la preuve d’une cause étrangère soit rapportée, seule une infection survenant au cours ou au décours d’une prise en charge et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge peut être qualifiée de nosocomiale, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ; 2° Les dommages résultant de l’intervention, en cas de circonstances exceptionnelles, d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme en dehors du champ de son activité de prévention, de diagnostic ou de soins. ".
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et plus particulièrement du rapport d’expertise, que M. D a été hospitalisé le 27 septembre 2019 pour un épisode neurologique central déficitaire faisant retenir le diagnostic de poussée de sclérose en plaques. Le 30 septembre 2019, M. D a commencé à présenter des symptômes infectieux. Cette infection, survenue après 48 heures d’hospitalisation, liée au cathéter veineux périphérique, représentée par une thrombophlébite constatée par doppler du 4 octobre 2019, avec septicémie à « staphylococcus aureus » mise en évidence par les résultats, le 6 octobre suivant, de l’hémoculture du 30 septembre 2019 présente, dans ces conditions, les caractéristiques d’une infection nosocomiale. Il n’est pas établi que cette infection avait une autre origine que la prise en charge de M. D par le centre hospitalier de la Côte Basque. Dès lors, l’infection au « staphylococcus aureus » subie par M. D du 30 septembre au 21 octobre 2019 au cours de sa prise en charge par le centre hospitalier de la Côte Basque doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens du second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique précité.
6. En deuxième lieu, d’une part, il résulte de l’instruction et plus particulièrement du rapport d’expertise que l’hospitalisation le 27 septembre 2019 de M. D était nécessaire compte tenu d’incertitudes sur le diagnostic qui pouvait être un accident vasculaire cérébral, des lésions tumorales, des lésions infectieuses ou une maladie démyélinisante. Le cathéter veineux périphérique à l’origine de cette infection était en place le 30 septembre 2019 depuis moins de 96 heures, ce qui est la durée maximale de pose d’un tel dispositif, et a été retiré immédiatement dès apparition des symptômes infectieux. M. D a bénéficié d’une antibiothérapie adaptée de quatorze jours par voie intraveineuse, prescrite et surveillée par un médecin infectiologue et d’une recherche de complications de cette bactériémie à « staphylococcus aureus » conforme avec notamment la réalisation d’une échographie cardiaque afin de rechercher une endocardite infectieuse. M. D a guéri de cette infection sans séquelle. Les conséquences de cette infection sont la prolongation de l’hospitalisation de M. D rendue nécessaire par les explorations diagnostiques du syndrome infectieux puis le traitement intraveineux pendant une durée de dix-sept jours, du 4 octobre 2019, date des derniers examens réalisés pour l’exploration des troubles neurologiques, au 21 octobre 2019, date de fin de son traitement et de sa sortie d’hôpital. L’infection à « staphylococcus aureus » subie par M. D doit être regardée comme consolidée à la date du 21 octobre 2019.
7. D’autre part, il résulte de l’instruction et plus particulièrement du rapport d’expertise que M. D a subi, pendant sa période de prolongation d’hospitalisation du 4 au 21 octobre 2019, un déficit fonctionnel temporaire total, des souffrances endurées avant consolidation estimées à 3/7 correspondant à la pose d’un cathéter midline et à un traitement intraveineux prolongé et enfin des dépenses de santé. Il n’y a pas de préjudices après consolidation.
8. Il résulte ainsi des points 6 et 7 que M. D ne souffre d’aucune atteinte permanente à son intégrité physique. Dans ces conditions, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est fondé à soutenir que la solidarité nationale ne peut être engagée sur le fondement de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique. Au demeurant, le requérant ne présente aucune conclusion tendant à la condamnation de cet office national. Par suite, les conditions de l’intervention de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales au titre de la solidarité nationale n’étant pas remplies, cet office national sera mis hors de cause.
9. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été précisé aux points 6 et 7, et il n’est pas contesté qu’il incombe au centre hospitalier de la Côte Basque de réparer les conséquences dommageables de l’infection nosocomiale subie par M. D pendant la période du 4 octobre, date d’administration de traitements uniquement liés à l’infection nosocomiale, au 21 octobre 2019, date de sa sortie d’hôpital et de sa consolidation, sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
10. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que le montant total des frais d’hospitalisation de M. D du 27 septembre au 21 octobre 2019 s’élève à 28 238,32 euros et que cette somme, qui a fait l’objet d’une mise en demeure de payer adressée au requérant, n’a pas été réglée par M. D. Il n’est pas contesté par le centre hospitalier de la Côte Basque que les soins reçus par M. D du 4 octobre au 21 octobre 2019 sont en lien exclusif avec le traitement de son infection nosocomiale de sorte que le requérant est fondé à demander à ce que le centre hospitalier soit condamné à lui verser la somme de 19 048,88 euros en réparation de ses frais d’hospitalisation correspondant à sa période d’hospitalisation du 4 au 21 octobre 2019.
11. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui a été rappelé aux points 6 et 7, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire total subi par M. D pendant la période du 4 octobre au 21 octobre 2019, date de sa consolidation, soit dix-huit jours, en le réparant à hauteur d’un taux journalier de 15 euros, soit la somme totale de 270 euros.
12. En dernier lieu, il résulte de l’instruction, plus particulièrement du rapport d’expertise, ainsi qu’il a été précisé aux points 6 et 7, que M. D est fondé à demander la réparation des souffrances endurées pendant la période du 4 octobre au 21 octobre 2019, date de sa consolidation, soit dix-huit jours, évaluées à 3/7. Ce poste de préjudice répare les souffrances physiques et morales endurées, de sorte que pour bénéficier de la réparation d’un préjudice moral distinct, il incombe au requérant de l’établir. Or, M. D ne peut être regardé comme justifiant d’un préjudice moral distinct en se prévalant de l’incertitude liée à son état de santé compte tenu de son infection nosocomiale pendant son hospitalisation et aux diligences du centre hospitalier de la Côte Basque et du comptable public pour obtenir le paiement du montant total de ses frais d’hospitalisation malgré l’instance en cours. Il suit de là qu’il sera fait une juste appréciation des souffrances physiques et morales endurées par M. D en les fixant à la somme de 3 500 euros et en rejetant les conclusions aux fins d’indemnisation d’un préjudice moral distinct.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de la Côte Basque est condamné à verser à M. D la somme de 19 048,88 euros en réparation de ses frais d’hospitalisation, la somme de 270 euros en réparation de son déficit fonction temporaire total et la somme de 3 500 euros en réparation de ses souffrances physiques et morales endurées, soit le montant total de 22 818,88 euros.
Sur les dépens :
14. Par une ordonnance du 26 janvier 2024, la présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise médicale confiée à M. E à la somme de 1 500 euros, mise à la charge de M. D. Il y a lieu de mettre ces dépens à la charge définitive du centre hospitalier de la Côte Basque.
15. Par ailleurs, à défaut d’autres dépens engagés en l’espèce, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne pourront qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de la Côte Basque une somme de 1 500 euros à verser à M. D au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
17. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de la Côte Basque la somme que l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est mis hors de cause.
Article 2 : Le centre hospitalier de la Côte Basque est condamné à verser à M. D la somme totale de 22 818,88 euros (vingt-deux mille huit cent dix-huit euros quatre-vingt-huit centimes) en réparation de ses préjudices.
Article 3 : Les frais et honoraires de l’expertise de M. E d’un montant de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sont définitivement mis à la charge du centre hospitalier de la Côte Basque.
Article 4 : Le centre hospitalier de la Côte Basque versera à M. D une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. A D, au directeur du centre hospitalier de la Côte Basque, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse des Français de l’étranger.
Copie pour information en sera adressée à M. E, expert.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Corthier, conseillère,
Mme Neumaier, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2024.
La rapporteure,
Z. CORTHIER
La présidente,
M. SELLES
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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