Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 20 févr. 2026, n° 2511569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Toujas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2025 du préfet des Yvelines portant refus de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent à titre principal de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou à défaut « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est signée par un auteur incompétent ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l’avenant du 25 février 2008 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense et a produit des pièces complémentaires enregistrées le 31 octobre 2025.
Par ordonnance du 29 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Perez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 1er décembre 1998, est entré en France le 9 janvier 2016 et a sollicité l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 août 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 10 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines le même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. C… D…, directeur des migrations, pour signer les arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention “salarié” s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail. / – soit la mention “vie privée et familiale” s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. ». Les stipulations du paragraphe 42 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes desquelles : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. »
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité figurant à l’annexe IV de l’accord, ne peut bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » que s’il justifie de motifs exceptionnels, en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner si cette promesse d’embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
En l’espèce, le requérant soutient qu’il réside en France depuis 2016. En outre, il soutient que son insertion professionnelle est exemplaire, que s’il a travaillé entre 2016 et 2019 sous couvert d’une fausse identité ce fait est sans incidence sur le caractère effectif de son activité professionnelle sur cette période. Enfin, il soutient qu’il vit en couple avec une ressortissante portugaise, que son frère vit en France, et que son père qui vivait au Sénégal est décédé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a travaillé en CDD que 7 heures en décembre 2016, en ce qui concerne 2017, 5 h en janvier, 64,5 h en février, 100 h en mars, 45 h en avril et 75 h en mai, en ce qui concerne 2018, 7 h en septembre, en ce qui concerne 2019, 32,5 h en août et septembre pour la société de propreté SAMSIC 1 et 152,25 h en août et septembre pour la société de blanchisserie centre de Trappes ainsi que 14 h en juillet, et 83,5 h en avril, 76 h en mai et 70 h en juin pour la société Adecco, en ce qui concerne 2021, 28,5 h en août, en ce qui concerne 2022, 62, 33 h en octobre, 152 h en décembre, et 168,67 h en décembre pour la société Adecco. Ensuite, il a travaillé de juin à décembre 2023 pour les sociétés CRIT et R2T en intérim sans toutefois travailler à temps complet puis il a travaillé régulièrement de janvier à décembre 2024 pour la société CRIT en tant que manœuvre et en 2025 pour les sociétés CRIT et R2T. Toutefois, cette durée d’expérience professionnelle est insuffisante pour constituer un motif exceptionnel d’admission au séjour. En outre, la plateforme interrégionale de la main-d’œuvre étrangère de Seine-Saint-Denis a émis le 13 décembre 2023 un avis défavorable à la demande d’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé au motif que le montant mensuel de sa rémunération, de 931,15 euros bruts, est inférieur à celui du SMIC s’élevant à 1 747,20 euros bruts. Enfin, si M. A… soutient qu’il entretient une relation de couple stable avec sa compagne de nationalité portugaise dont il produit la pièce d’identité, il ne l’établit par aucune pièce versée au dossier, et s’il soutient sans l’établir que son frère, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 1er novembre 2025 réside en France, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où réside sa mère. Par suite, M. A… ne peut se prévaloir ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels et la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, si le préfet mentionne, à tort, dans l’arrêté attaqué que le père de l’intéressé réside au Sénégal alors qu’il est décédé le 27 septembre 2024, et que l’intéressé ne dispose d’aucun membre de sa famille en France alors qu’y réside son frère, il résulte de ce qui a été rappelé au point précédent que le préfet aurait pris la même décision à l’encontre de M. A… s’il n’avait pas retenu ces circonstances pour prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, il n’est pas établi que la décision portant refus de titre de séjour serait illégale. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que les conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur,
signé
J-L. Perez
La présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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