Annulation 6 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 6 févr. 2026, n° 2306635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306635 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me d’Audigier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2023 la plaçant en disponibilité d’office ainsi que la décision du 26 octobre 2023 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au département de l’Hérault de la placer en période de préparation au reclassement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Hérault une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle ne pouvait être placée en disponibilité d’office sans que l’administration n’ait vérifié si son poste pouvait être adapté à son état physique, ni sans que ne lui soit proposé une autre affectation ;
- elle n’a pas été invitée à présenter une demande de reclassement ;
- elle a droit à une période de préparation au reclassement en application de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique ;
- le département aurait dû saisir à nouveau le conseil médical sur la question de son aptitude et de son reclassement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le département de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet au fond de la requête.
Il soutient que :
- la requête n’a plus d’objet dès lors que par une décision du 1er juillet 2024, il a régularisé la situation de Mme A… ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, attachée territoriale au département de l’Hérault, a été placée en congé de longue durée du 15 mars 2018 pour une durée de cinq ans. Par un arrêté du
28 avril 2023, le département de l’Hérault a placé Mme A… en disponibilité d’office à compter du 15 mars 2023. Mme A… a formé un recours gracieux contre cet arrêté par lequel elle a également sollicité une période de préparation de reclassement qui a été rejeté par une décision du 26 octobre 2023. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 avril 2023 ainsi que la décision du 26 octobre 2023.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le département :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
En l’absence de décision de retrait de la décision portant mise en disponibilité d’office et alors que l’arrêté attaqué a reçu une exécution jusqu’à la décision du 1er juillet 2024 accordant à Mme A… une période de préparation au reclassement, le litige n’a pas perdu son objet. L’exception aux fins de non-lieu doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 28 avril 2023 :
Aux termes de l’article L. 514-4 du code général de la fonction publique : « La disponibilité d’un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII ». Aux termes de l’article L. 826-1 de ce code : « Lorsqu’un fonctionnaire est reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé, son poste de travail fait l’objet d’une adaptation, lorsque cela est possible ». Aux termes de l’article L. 826-3 du même code : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois en priorité dans son administration d’origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article L. 2, s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement peut être réalisé par intégration dans un autre grade du même corps, du même cadre d’emplois ou le cas échéant, du même emploi. / Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. / Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l’absence de demande de l’intéressé qui dispose, dans ce cas, de voies de recours ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 12 avril 2023, le conseil médical départemental a émis un avis favorable à la prolongation du congé longue durée à compter du 15 décembre 2022 puis à la mise en disponibilité pour raison de santé de Mme A… à compter du 15 mars 2023 jusqu’à la reprise à temps partiel thérapeutique à 50% sur un autre poste. Cet avis précise « visite de pré-reprise auprès du médecin du travail » et « prévoir une mobilité ». Le 7 février 2023, le médecin du travail a conclu à la compatibilité avec aménagement du poste de travail, précisant également la reprise à temps partiel thérapeutique, l’absence d’affectation sur un poste de comptabilité et de gestion budgétaire et préconisant une formation en management alors que Mme A… occupait avant son départ en congé maladie, le poste de responsable de l’unité marchés/comptabilité. Il résulte de ces éléments que
Mme A… était inapte aux fonctions qu’elle exerçait antérieurement et que, n’étant pas inapte à l’exercice de toutes fonctions de son cadre d’emploi, le département de l’Hérault devait lui proposer une réaffectation sur un autre poste de son cadre d’emploi avant de la mettre en disponibilité d’office pour raison de santé. Il ressort des pièces du dossier que le département, qui a néanmoins accompagné Mme A…, n’établit pas lui avoir proposé une affectation correspondant aux restrictions médicales émises par le conseil médical et le médecin de prévention, ni qu’un tel poste serait inexistant. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le département ne pouvait la placer en disponibilité d’office sans vérifier s’il pouvait être proposé une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé doit être accueilli.
En ce qui concerne la décision du 26 octobre 2023 en tant qu’elle rejette la demande de préparation au reclassement :
Aux termes de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement, avec maintien du traitement, pendant une durée maximale d’un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. Par dérogation, le fonctionnaire à l’égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l’exercice de ses fonctions a été engagée, a droit à la période de préparation au reclassement mentionnée au premier alinéa. ». Aux termes de l’article 2 du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du conseil médical, propose à l’intéressé une période de préparation au reclassement en application de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique. L’agent est informé de son droit à une période de préparation au reclassement dès la réception de l’avis du conseil médical, par l’autorité territoriale dont il relève. (…) ».
Eu égard à l’avis du conseil médical départemental du 12 avril 2023 et à la fiche de visite médicale établie par le médecin de prévention le 7 février 2023, Mme A… ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée, d’une inaptitude ne lui permettant plus de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade au sens de l’article 2 du décret du
30 septembre 1985. Le moyen tiré de ce que Mme A… aurait dû, à la date de la décision attaquée, bénéficier d’une période de préparation au reclassement doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 28 avril 2023 ainsi que de la décision du 26 octobre 2023 en tant qu’elle rejette le recours gracieux doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Mme A… ayant bénéficié d’une période de préparation au reclassement à compter du 1er juillet 2024, il n’y a pas lieu d’enjoindre au département de prendre une telle mesure, ni qu’il réexamine la situation de l’intéressée.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département de l’Hérault la somme de 1 000 euros à verser à Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 avril 2023 ainsi que de la décision du 26 octobre 2023 du président du conseil départemental de l’Hérault en tant qu’elle rejette le recours gracieux de Mme A… sont annulés.
Article 2 : Le département de l’Hérault versera à Mme A… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 février 2026.
La rapporteure,
C. C…
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 6 février 2026.
La greffière,
B. Flaesch
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décret ·
- Formalité administrative ·
- Pièces ·
- Excès de pouvoir ·
- Réintégration ·
- Droit commun
- Impôt ·
- Revenu ·
- Avantage en nature ·
- Logement ·
- Procédures fiscales ·
- Cotisations ·
- Assemblée nationale ·
- Évaluation ·
- Indivision ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Convention européenne ·
- Vie privée ·
- Atteinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Mandataire ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délivrance ·
- Atteinte ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Contrat de travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Finances publiques ·
- Exécution ·
- Pension d'invalidité ·
- Légalité
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Exécution ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Santé ·
- Assistance ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Crédit ·
- Décision implicite ·
- Election professionnelle ·
- Médiation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bretagne ·
- Autorisation ·
- Région ·
- Exploitation agricole ·
- Échange ·
- Structure agricole ·
- Pêche maritime ·
- Preneur ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle
- Amiante ·
- Poussière ·
- Armée ·
- Intérêt ·
- Marin ·
- Mesure de protection ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Solidarité ·
- Désistement ·
- Prime ·
- Remise ·
- Courrier ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.