Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 juil. 2025, n° 2511167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025 sous le numéro 2511167, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Loison, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 5 juin 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France lui a refusé la délivrance d’un visa de long séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa de long séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que ses parents âgés dont la santé se dégrade se sont installés en France à compter de 2019 auprès de leur fille, médecin gériatre, afin qu’elle puisse les prendre en charge et les accompagner dans la poursuite de leurs traitements ; sa sœur aînée est elle-même malade et ne peut plus assurer leur prise en charge au quotidien ; les autres membres de leurs famille résidant en France ou en Grande-Bretagne ne pouvant pas assurer non plus cette prise en charge ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle dispose de ressources suffisantes pour financer un séjour de longue durée en France dès lors, notamment qu’elle sera hébergée en France par ses parents ;
- elle justifie d’une attestation d’assurance médicale de voyage valable pour toute la durée du séjour prévu s’est engagée à n’exercer aucune activité professionnelle en France ;
- l’absence de document de circulation pour étranger mineur de sa fille ne peut justifier la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dans les circonstances de l’espèce dès lors que les parents de la requérante disposent d’une allocation personnalisée d’autonomie afin d’avoir une aide à domicile de 36 heures par mois dont il n’est pas démontré qu’elle ne serait pas suffisante et qu’il n’est pas davantage démontré que leurs enfants ne seraient pas en capacité, individuellement ou collectivement de financer l’accompagnement supplémentaire dont leurs parents ont besoin ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés dès lors que la requérante ne justifie pas de ressources personnelles suffisantes pour financer un long séjour en France, que le visa demandé ne revêt pas un caractère nécessaire au vu de ce qui a été exposé quant à la prise en charge possible des parents de la requérante en France et qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa dès lors que la requérante a choisi de scolariser sa fille en France, qui séjourne en France au-delà de la durée de validité de son visa d’entrée et de court séjour et semble avoir été confiée à ses grands-parents.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2510444 enregistrée le 17 juin 2025 par laquelle Mme C… épouse A… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Douet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 juillet 2025 à 9 heures 30 :
- le rapport de Mme Douet, juge des référés,
- et les observations de Me Benveniste substituant Me Loison, représentant Mme C… épouse A… ;
- et du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par Mme C… épouse A… a été enregistrée le 18 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse A…, ressortissante algérienne née le 1er février 1969 est entrée en France le 5 août 2024, accompagnée de sa fille mineure, toutes deux sous couvert d’un visa de court séjour, puis a quitté le territoire français le 24 août 2024, a effectué un nouveau séjour entre le 10 octobre et le 3 novembre 2024 et entre le 13 et le 30 novembre 2024. L’enfant mineure de Mme C… épouse A… a été scolarisée au titre de l’année 2024-2025 en France. Mme C… épouse A… a sollicité un certificat de résidence algérien le 25 novembre 2024. Elle a également sollicité le 29 décembre 2024 un visa de long séjour portant la mention visiteur, qui lui a été refusé par l’autorité consulaire française à Alger le 5 janvier 2025. Elle demande la suspension de la décision du 5 juin 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de lui délivrer le via demandé.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par Mme C… épouse A… à l’appui de sa demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
En outre, si, pour justifier de l’urgence, Mme C… épouse A… soutient que l’état de santé de ses parents, qui résident en France, s’est aggravé et nécessite sa présence quotidienne dès lors que ni sa sœur aînée, dont la propre santé ne lui permet plus d’assurer la prise en charge qu’elle leur fournissait jusqu’alors, ni les autres membres de sa famille résidant en France ne sont en mesure d’assurer le rôle d’aidants dont ils ont besoin, il résulte de l’instruction que les parents de la requérante bénéficient de l’assistance d’une tierce personne plusieurs heures par jour prises en charge au titre au titre de l’aide personnalisée d’autonomie à hauteur de 36 heures mensuelles et il ne ressort pas des pièces du dossier que cette assistance serait insuffisante ou ne pourrait être accrue ni qu’une aide supplémentaire ne puisse être mise en place par ses quatre autres enfants résidant en France. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il y a donc lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par Mme C… épouse A…, ainsi, par voie de conséquence, que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :
La requête de Mme C… épouse A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 24 juillet 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
H. DOUET
La greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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