Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 6 août 2025, n° 2502511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502511 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025, Mme B D et Mme A C demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre, voire annuler en urgence, l’exécution des titres exécutoires émis par le trésor public ;
2°) d’enjoindre à la ville de Paris de réexaminer les recours administratifs préalables obligatoires dans un délai de trente jours en tenant compte des pièces fournies ;
3°) de faire cesser immédiatement les poursuites dirigées contre Mme C, tierce étrangère à la procédure ;
4°) de prévoir le remboursement ou le gel de tout paiement forcé effectué par Mme D ;
5°) de mettre les dépens à la charge de l’administration.
Elles soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que Mme D est en situation de handicap, élève seule sa fille et subit une pression financière et morale intense ; elle est contrainte de rassembler 325 euros pour acquitter le montant des forfaits post-stationnement pour éviter une saisie injuste sur le compte bancaire de sa sœur qui n’était ni conductrice ni en infraction en janvier 2025 à Paris ; le paiement sous contrainte constitue une atteinte à la dignité d’autant plus grave qu’il concerne une personne handicapée et sans ressources suffisantes ;
— la réponse de la ville de Paris aux recours préalables obligatoires est intervenue au-delà du délai légal d’un mois sans justification valable ;
— le trésor public a émis des titres exécutoires de manière prématurée ;
— les poursuites sont entachées d’une erreur manifeste de destinataire dès lors qu’elles sont dirigées contre une personne qui n’était pas la conductrice ;
— il s’agit d’une discrimination indirecte liée au handicap et l’absence de prise en compte de la carte PMR constitue une atteinte à l’égalité devant les charges publiques et une discrimination contraire à l’article 3 de la convention ONU relative aux droits des personnes handicapées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. Aux termes de l’article L. 2333-87-2 du code général des collectivités territoriales : « La commission du contentieux du stationnement payant statue sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits de post-stationnement ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 2333-87-2 du code général des collectivités territoriales que les contestations relatives aux avis de paiement de forfaits post-stationnement relèvent de la compétence du tribunal du stationnement payant. La requête de Mme D et Mme C est ainsi portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de Mme D et Mme C par application des dispositions citées au point 1 des articles L. 522-3 et R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme D et de Mme C est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et à Mme A C.
Fait à Nancy, le 6 août 2025.
La juge des référés,
G. Grandjean
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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