Annulation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 9 mai 2025, n° 2200704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2200704 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 janvier 2022, le 27 juillet 2023 et le 6 février 2025, la Ligue pour la protection des oiseaux, délégation Loire-Atlantique, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a autorisé la communauté de communes Erdre et Gesvres à déroger aux interdictions édictées pour la conservation d’espèces animales dans le cadre de la construction d’une plateforme logistique au sein de la ZAC de l’Hérette à Héric et Grandchamp-des-Fontaines (Loire-Atlantique) ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté méconnaît l’article L. 411-2 du code de l’environnement, en l’absence de raisons impératives d’intérêt public majeur justifiant la dérogation accordée ;
— les mesures compensatoires prévues sont illégales et insuffisantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête, et demande à ce qu’il soit fait application, le cas échéant, de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.
Il fait valoir que :
— il sollicite un sursis à statuer, en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué ;
— les autres moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires en intervention, enregistrés le 25 janvier 2024, le 16 février 2024 et le 26 novembre 2024, la société Soreprim, représentée par Me Marchand conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— son intervention est recevable ;
— les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
En application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, les parties ont été informées, par une lettre du 6 mars 2025, que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer dans l’attente d’une régularisation, au regard du moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté du 17 septembre 2021.
Le préfet de la Loire-Atlantique a présenté des observations en réponse à cette lettre, enregistrées le 12 mars 2025
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brémond, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
— les observations de M. C, représentant la Ligue pour la protection des oiseaux,
— les observations de M. A, représentant le préfet de la Loire-Atlantique,
— les observations de Me Angibaud, substituant Me Marchand, représentant la société Soreprim.
— et les observations de M. B, représentant la communauté de communes Erdre et Gesvres.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 décembre 2008, le préfet de la Loire-Atlantique a autorisé la communauté de communes Erdre et Gesvres à réaliser les travaux d’aménagement de la ZAC Erette Grand’Haie sur les communes d’Héric et Grandchamp-des-Fontaines, en application de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, au titre de la loi sur l’eau. En 2019, la communauté de communes Erdre et Gesvres a cédé trois terrains de la ZAC à la société Soreprim. Celle-ci a déposé une demande d’autorisation environnementale pour une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE), et prévoit de construire, sur un peu plus de huit hectares, une plateforme logistique, composée de six cellules de 6 000 m² chacune, pour denrées et produits de supermarchés notamment, dont des combustibles. Les travaux d’implantation de cette plate-forme nécessitant l’arasement de haies, un diagnostic écologique préalable et des inventaires complémentaires ont été réalisés et ont mis en évidence la présence de plusieurs espèces protégées sur le site. La communauté de communes Erdre et Gesvres a déposé une demande de dérogation au titre des espèces protégées en novembre 2020. Par un arrêté du 17 septembre 2021 portant prescriptions complémentaires à l’arrêté d’autorisation du 11 décembre 2008, le préfet de la Loire-Atlantique a accordé la dérogation demandée. L’association requérante demande l’annulation de l’arrêté du 17 septembre 2021 valant dérogation aux interdictions édictées pour la conservation d’espèces animales.
Sur l’intervention de la société Soreprim :
2. La société Soreprim qui porte le projet de construction de la plate-forme logistique et est bénéficiaire d’un permis de construire sur les parcelles en cause, justifie d’un intérêt suffisant au maintien de l’arrêté attaqué. Son intervention au soutien des conclusions du préfet de la Loire-Atlantique est admise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, lorsqu’il est saisi d’une requête dirigée contre une autorisation environnementale, il appartient au juge, qui statue alors en tant que juge du plein contentieux, d’apprécier le respect des règles relatives à la forme et à la procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce.
4. D’autre part, aux termes des dispositions du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : " Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ; / () « . Aux termes des dispositions du I de l’article L. 411-2 du même code : » Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / () / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / () / c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; / () ".
5. Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.
6. L’intérêt de nature à justifier, au sens du c) du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, la réalisation d’un projet doit être d’une importance telle qu’il puisse être mis en balance avec l’objectif de conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage poursuivi par la législation, justifiant ainsi qu’il y soit dérogé.
7. En l’espèce, le projet entrainera la destruction de 430 ml de haies et d’alignement de jeunes arbres, de 7,7 hectares de prairies temporaires et d’un arbre constituant les habitats d’espèces protégées, notamment du chardonneret élégant, du triton crêté et du grand capricorne. La communauté de communes Erdre et Gesvres a déposé une demande de dérogation au principe d’interdiction d’atteintes aux espèces protégées, le diagnostic préalable et les inventaires complémentaires ayant mis en évidence des impacts significatifs, pour quatorze espèces protégées.
8. Il résulte des motifs de l’arrêté attaqué que la dérogation au régime de protection des espèces protégées qu’il accorde est motivée par l’implantation d’une plateforme logistique au sein de la ZAC de l’Erette Grand’Haie, espace ouvert à l’urbanisation permettant de ne pas impacter d’espaces naturels et agricoles, par l’inscription du projet dans le cadre des dérogations prévues à l’article L. 411-2 alinéa 4 c du code de l’environnement précitées, par l’existence de mesures d’évitement et de réduction des impacts sur les espèces protégées et leurs habitats, par l’absence d’autres solutions satisfaisantes, et par le fait que la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations visées par la demande dans leur aire de répartition naturelle.
9. En premier lieu, si le préfet de la Loire-Atlantique et la société Soreprim font valoir que le site d’implantation du projet, situé au sein d’une ZAC, a vocation à être artificialisé et présente un potentiel écologique altéré, un tel motif explique uniquement le choix du site et ne constitue pas une raison impérative d’intérêt public majeur.
10. En deuxième lieu, si les défendeurs font valoir que la plateforme logistique s’implante dans un parc d’activités stratégique situé sur un axe structurant du grand ouest, et identifié par le SCoT métropolitain, il ne résulte pas de l’instruction que le projet, qui consiste à accueillir potentiellement l’extension d’une entreprise spécialisée dans les systèmes de chauffage pour le développement de son activité de pompes à chaleur, répondrait à des préoccupations d’aménagement du territoire, de revitalisation d’un secteur en déclin, de rééquilibrage territorial ou de création d’une filière industrielle d’importance régionale ou nationale. Dès lors, le projet ne répond pas, tant en termes d’aménagement du territoire que de développement économique de celui-ci, à une raison impérative d’intérêt public majeur au sens du c) du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
11. En troisième lieu, si le préfet de la Loire-Atlantique et la société Soreprim soutiennent que le projet répondrait à des enjeux environnementaux en favorisant le développement de solutions innovantes en matière d’énergies renouvelables, les locaux de la plateforme étant, comme indiqué au point précédent, potentiellement destinés à l’installation d’une entreprise spécialisée dans la production et la vente de solutions de chauffage, de systèmes de régulation et d’économie d’énergie, il résulte de l’instruction que le projet répond principalement aux objectifs d’organisation industrielle de cette société pour la gestion et la distribution des produits, l’installation sur le site de cette entreprise n’étant par ailleurs pas, en l’état du dossier, définitivement confirmée. Par ailleurs, si le préfet de la Loire-Atlantique fait état d’une mutualisation des transports et de l’installation sur les bâtiments de panneaux photovoltaïques au bénéfice des consommateurs d’énergie à proximité du site, ces éléments ne suffisent pas à établir que le projet s’inscrirait effectivement dans un objectif régional ou national de protection de l’environnement.
12. En quatrième lieu, les défendeurs soutiennent que le projet permettra la création d’environ 120 emplois directs, avec également un effet indirect bénéfique pour l’emploi local lors de la phase de construction des installations et pour la maintenance du site, et permettra de répondre à la hausse démographique et aux besoins des actifs du territoire. Toutefois, les communes concernées de Grandchamp-des-Fontaines et Héric présentent un taux de chômage proche de la moyenne départementale et inférieur à la moyenne nationale. Dès lors, cette création d’emplois attendue ne suffit pas à caractériser, dans les circonstances de l’espèce, une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c) du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement,
13. En dernier lieu, si les défendeurs soutiennent que le projet porté par la communauté de communes Erdre et Gesvres répondrait à un objectif d’intérêt général, en raison notamment des recettes issues de la vente du foncier et des recettes fiscales générées, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le projet poursuit avant tout des objectifs de développement économique, lesquels nonobstant les potentielles retombées positives pour les collectivités concernées, ne suffisent pas à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur au sens du c) du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
14. Il résulte de ce qui précède que les motifs avancés pour justifier un tel projet ne sauraient caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur.
15. En raison du caractère cumulatif des conditions posées à la légalité des dérogations permises par l’article L. 411-2 du code de l’environnement, à supposer que la dérogation en litige permettrait le maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et répondrait à l’exigence d’absence de solution alternative satisfaisante, la dérogation accordée méconnaît ces dispositions dès lors que le projet litigieux ne répond pas, ainsi qu’il a été dit, à une raison impérative d’intérêt public majeur.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement :
16. Aux termes des dispositions du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : " I.- Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, même après l’achèvement des travaux : / 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, limite à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demande à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ; / 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé. ".
17. Eu égard à sa portée, l’illégalité retenue ci-dessus n’est pas susceptible d’être régularisée par une autorisation modificative en application des dispositions précitées du 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement. Par suite, les conclusions présentées par le préfet de la Loire-Atlantique tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions précitées de l’article L. 181-18 du code de l’environnement ne peuvent qu’être rejetées.
18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 17 septembre 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a accordé à la communauté de communes Erdre et Gesvres une dérogation aux interdictions édictées pour la conservation d’espèces animales dans le cadre de la construction d’une plateforme logistique au sein de la ZAC de l’Hérette à Héric et Grandchamp-des-Fontaines doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’association requérante, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l’association requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la société Soreprim est admise.
Article 2 : L’arrêté du 17 septembre 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a accordé à la communauté de communes Erdre et Gesvres une dérogation aux interdictions édictées pour la conservation d’espèces animales dans le cadre de la construction d’une plateforme logistique au sein de la ZAC de l’Hérette à Héric et Grandchamp-des-Fontaines est annulé.
Article 3 : L’État versera à la Ligue pour la protection des oiseaux une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à statuer, présentées par le préfet de la Loire-Atlantique, sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions de la société Soreprim tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la Ligue pour la protection des oiseaux, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, à la communauté de communes Erdre et Gesvres et à la société Soreprim.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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