Désistement 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 mai 2025, n° 2410416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410416 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Vendée |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, M. A B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 mai 2024 par laquelle le préfet de la Vendée a annulé son obtention de l’examen théorique général du permis de conduire pour suspicion de fraude.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025, le préfet de la Vendée conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’il a décidé, le 27 février 2025, d’abroger la décision attaquée.
Par un courrier adressé le 11 mars 2025, M. B A a été invité par le président de la formation de jugement, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ".
2. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B A a été invité, par un courrier du président de la formation de jugement qui lui a été adressé le 11 mars 2025 et dont il a été accusé réception le 14 mars suivant, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B A doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B A et au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes, le 9 mai 2025.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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