Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 4 déc. 2025, n° 2404427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juin 2024 et le 3 octobre 2024, Mme F… D… et M. C… E…, représentés par Me Diaby, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 avril 2024 par laquelle le recteur de l’académie de Strasbourg a prononcé à l’encontre de leur fils, M. B… E…, la sanction de l’exclusion définitive du collège Théodore Monod à Ottmarsheim ;
2°) de mettre à la charge du recteur de l’académie de Strasbourg une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-
la décision est entachée de vices de procédure aux motifs qu’elle méconnait le droit de se taire, que le procédure initiale conduite par le chef d’établissement était incomplète, que le lien de téléchargement du dossier ne fonctionnait pas et a été de ce fait réceptionné tardivement, que le dossier reçu était incomplet ;
-
l’élève a été sanctionné sur le fondement de faits qui ne sont pas matériellement établis ;
-
la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Matthieu Latieule, conseiller,
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… E…, fils mineur G… Mme D… et M. E…, est élève en classe de cinquième au collège Théodore Monod d’Ottmarsheim. Par une décision du 16 janvier 2024, le conseil de discipline a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion définitive de l’établissement. Par une décision du 19 avril 2024, faisant suite à un recours administratif préalable obligatoire, le recteur de l’académie de Strasbourg a confirmé la sanction. Mme D… et M. E…, en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, demandent au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la légalité interne :
En ce qui concerne la méconnaissance alléguée du droit de taire :
Aux termes de l’article 9 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. » Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire.
Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. Elles impliquent que l’usager d’un établissement scolaire faisant l’objet de poursuites disciplinaires ne puisse être entendu sur les agissements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire.
Sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s’applique ni aux échanges ordinaires de l’usager avec les agents de l’établissement scolaire, ni aux enquêtes diligentées par le chef de l’établissement, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des faits commis par l’usager de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire. Dans le cas où l’usager d’un établissement scolaire, ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire selon la procédure prévue au code de l’éducation, n’a pas été informé du droit qu’il avait de se taire alors que cette information était requise, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’usager et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le jeune B… ou ses parents auraient été informés, à un moment quelconque de la procédure disciplinaire, du droit de se taire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la sanction en litige n’est pas fondée sur des propos qu’ils auraient tenu lors de la procédure disciplinaire mais sur un ensemble de faits s’étant déroulés entre octobre 2023 et décembre 2024 et ayant donné lieu à des rapports et des témoignages écrits. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que la décision aurait été prise en méconnaissance du droit de se taire alors que la sanction prise à l’encontre de leur fils ne repose pas sur des propos que lui ou ses parents auraient tenus dans le cadre de la procédure disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de tait doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance alléguée du principe général du droit de la défense entachant la décision du 19 avril 2024 :
Aux termes l’article D. 511-32 du code de l’éducation : « Les membres du conseil de discipline, l’élève cité à comparaître, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l’assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d’établissement. »
Le respect du principe général des droits de la défense suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus, à tout le moins lorsqu’elle en fait la demande.
Les requérants soutiennent qu’en amont de la tenue de la commission académique d’appel, le lien qui leur a été transmis par le rectorat visant à leur permettre de télécharger le dossier disciplinaire ne fonctionnait pas et que le dossier postérieurement transmis était incomplet au motif qu’une pièce rédigée par un personnel de l’établissement contestant la matérialité des faits était manquante. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’un lien fonctionnel permettant de télécharger le pli numérique, contenant les pièces du dossier, a été adressé au conseil des requérants le 2 avril 2024, soit 3 jours avant la tenue de la commission académique, ce qui, dans les circonstances de l’espèce, au vu notamment de l’ampleur du dossier en cause, constitue un délai raisonnable alors même que les dispositions précitées ne fixent aucun délai minimum devant précéder la mise à disposition du dossier. Les requérants ne se prévalent d’aucun élément du dossier disciplinaire pour lequel le bref délai de transmission les aurait empêchés d’assurer la défense de l’élève. Enfin, il n’est pas contesté qu’une pièce n’a pas été jointe au pli. Toutefois, il ressort du dossier et il n’est pas sérieusement contesté qu’il s’agit d’un document dont le contenu était illisible et non exploitable par l’ensemble des parties. Ainsi, en n’intégrant pas cette pièce, l’administration n’a pas entaché la procédure d’une irrégularité. Le vice de procédure allégué entachant la décision du 19 avril 2024 n’est, par suite, pas démontré.
En ce qui concerne l’incomplétude de la procédure disciplinaire fondant la décision du 16 janvier 2024 :
Aux termes de l’article R. 511-49 du code de l’éducation : « Toute décision du conseil de discipline de l’établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l’académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l’élève, ou par ce dernier s’il est majeur, soit par le chef d’établissement. Le recteur d’académie décide après avis d’une commission académique. ». Aux termes de l’article R. 511-53 du même code : « La juridiction administrative ne peut être saisie qu’après mise en œuvre des dispositions de l’article R. 511-49. »
Les requérants soutiennent que « la procédure » devant conseil de discipline du collège Théodore Monod ayant conduit à la décision du 16 janvier 2024 « n’était pas complète », ce qu’aurait reconnu la cheffe d’établissement lorsqu’elle a été interrogée par la commission académique d’appel. Le vice dont les requérants se prévalent ainsi, sans l’expliciter ni l’établir, est, en tout état de cause, propre à la procédure initiale, et sans incidence sur la légalité de la décision qui a été prise sur recours administratif préalable obligatoire, à l’issue d’une nouvelle procédure contradictoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des règles de procédure applicables à la décision du 16 janvier 2024 ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité interne :
Aux termes de l’article R. 511-13 du code de l’éducation : « I.-Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l’éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves sont les suivantes : (…) 6° L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. ». L’article L. 511-1 de ce code dispose que : « Les obligations des élèves consistent dans l’accomplissement des tâches inhérentes à leurs études ; elles incluent l’assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un élève ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis, s’ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
D’une part, un rapport d’incident de l’infirmière scolaire en date du 21 décembre 2023 rapporte le témoignage de M. A… selon lequel ses blessures du 14 décembre 2023 et du 18 décembre 2023 font suite à des actes de violence commises par B… E…. D’autre part, un rapport du 10 janvier 2024 signé par le conseiller principal d’éducation du collège fait état d’incidents violents intervenus le 12 octobre 2023, le 16 novembre 2023, le 14 décembre 2023 et le 18 décembre 2023 ainsi que de propos racistes proférés par l’élève les 21 et 23 novembre 2023. Enfin, deux témoignages anonymes d’élèves rapportent des altercations violentes entre le jeune B… et M. B. Si les requérants soutiennent que certains élèves auraient témoigné en faveur de leur fils, ils ne versent pas ces éléments à la présente instance. Au regard de la concordance entre les différents rapports et témoignages produits quant à la matérialité des faits reprochés à B…, il y a lieu de considérer pour établi que B… E… a adopté à plusieurs reprises à la fin de l’année 2023 un comportement violent et insultant à l’encontre de ses camarades.
De tels faits de violences physique et verbale contreviennent au respect des règles de fonctionnement et de la vie collective de l’établissement scolaire et sont constitutifs d’une faute.
Il est constant que l’élève a déjà fait l’objet de quatre sanctions d’exclusion temporaire entre novembre 2022 et septembre 2023. L’établissement scolaire a par ailleurs mis en place une mesure de responsabilisation, à la suite de moqueries répétées et d’un comportement non approprié de la part B…. Le comportement reproché à l’élève présente donc un caractère récurrent, et a une incidence certaine sur le bon déroulement des enseignements et de la vie collective. Compte tenu de la gravité et du caractère répété du comportement inapproprié de l’élève, malgré l’accompagnement mis en œuvre par le collège, la sanction de l’exclusion définitive de l’établissement prononcée par le recteur de l’académie de Strasbourg n’est, en l’espèce, pas disproportionnée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 19 avril 2024.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du recteur de l’académie de Strasbourg qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête G… D… et de M. E… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme F… D… et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
M. LATIEULE
La présidente,
A. DULMET
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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