Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 16 oct. 2025, n° 2502145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502145 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, M. B… C…, représenté par Me Matrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
- elles sont entachées d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elles méconnaissent son droit à être entendu ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bellec, premier conseiller ;
- et les observations de Me Derbali, substituant Me Matrand, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, né le 3 novembre 1981, de nationalité marocaine, est entré sur le territoire français le 5 mars 2020 sous couvert d’un visa court séjour. Le 2 août 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de l’accord franco- marocain. Par l’arrêté contesté du 7 février 2025, le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été pris par M. A… D…, qui disposait, en qualité de chef du bureau des migrations et de l’intégration de la préfecture de l’Eure, d’une délégation de signature du préfet de l’Eure par arrêté n° 24-154 du 13 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 27-2024-366 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il lui appartient lors du dépôt de cette demande, et, le cas échéant, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. En l’espèce, il appartenait à l’intéressé de fournir spontanément à l’administration tout élément utile relatif à sa situation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
4. En troisième lieu, l’arrêté vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-marocain et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article 3 de l’accord franco-marocain et le pouvoir général de régularisation du préfet, les articles L. 611-1 3° et L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet a fait application. L’arrêté fait également état de la situation personnelle, familiale et professionnelle de l’intéressé en indiquant qu’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée en qualité de coiffeur, et que son épouse et ses trois enfants résident dans son pays d’origine. La décision de refus de titre de séjour étant suffisamment motivée, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle relative au séjour. De plus, l’arrêté attaqué mentionne la nationalité du requérant et précise que le requérant pourra être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu, par ailleurs, de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de prendre les décisions attaquées.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain susvisé prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 435-4 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain précité. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée de juillet 2020 à novembre 2021 et est titulaire d’un contrat à durée indéterminée depuis septembre 2022 pour des fonctions de coiffeur, métier pour lequel il a obtenu un diplôme au Maroc en 2015. Toutefois, M. C… n’a exercé aucune activité entre décembre 2021 et septembre 2022 et sa dernière activité professionnelle stable demeure encore récente. Contrairement à ce que soutient le requérant, ce métier ne figure pas dans la liste des métiers en tension en Normandie. De plus, l’intéressé est entré sur le territoire français en 2020 à l’âge de 39 ans et il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où vivent son épouse et ses trois enfants mineurs. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. C… en qualité de salarié. Ce moyen doit par suite être écarté, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de qui a été précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
9. Il résulte de ce qui précède que le refus de la demande de titre de séjour de M. C… est légal. Dès lors, le préfet de l’Eure a pu légalement fonder sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions de M. C… aux fins d’annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Galle, présidente,
- M. Bellec, premier conseiller,
- Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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