Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 janv. 2026, n° 2517889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, complété le 29 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Dassant, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) de la convoquer dans un délai de 48 heures pour la prise de ses données biométriques ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de titre de séjour, à l’issue de cette formalité ;
3°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité iranienne, elle est titulaire d’une carte de séjour portant la mention « étudiante » valable jusqu’au 12 décembre 2025, qu’elle a demandé un changement de statut vers celui de salarié auprès de la sous-préfecture du Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) le 15 octobre 2025, qu’elle n’a eu aucun récépissé, qu’elle est employée par l’établissement public du Grand Palais, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, qu’elle a obtenu une autorisation de travail le 24 décembre 2025 pour un emploi de vendeuse, que la condition d’urgence est donc satisfaite car elle ne peut plus occuper son poste de travail sans titre de séjour, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 10 décembre 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante iranienne née le 24 février 1981 à Téhéran, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant-élève » délivrée par le préfet de l’Eure et valable jusqu’au 12 décembre 2025. Le 17 octobre 2025, elle a déposé en sous-préfecture de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) une demande de changement de statut vers celui de salarié. Elle présentait un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel auprès de l’établissement public du Grand Palais, qui a obtenu à son profit, le 24 décembre 2025, des services du ministère de l’intérieur, une autorisation de travail. Aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui a été remis à l’échéance de son titre de séjour. Par une requête présentée le 8 décembre 2025, Mme B… a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) de la convoquer dans un délai de 48 heures pour la prise de ses données biométriques.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (…) ».
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-14 du même code : « Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » prévue à l’article L. 421-1 et la carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » prévue à l’article L. 421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l’article L. 5221-1 du code du travail ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a présenté une demande de titre de séjour en sous-préfecture de Nogent-sur-Marne le 17 octobre 2025, qu’il n’est pas contesté par le préfet du Val-de-Marne, qui n’a présenté aucun mémoire en défense, que son dossier est à la date de la présente ordonnance complet au regard des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’elle a obtenu une autorisation de travail du ministère de l’intérieur le 24 décembre 2025, et qu’elle est donc en droit, en application de l’article R. 431-14 du même code, de se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail depuis cette date, valable au moins jusqu’au 17 février 2025, date d’intervention d’une décision implicite de rejet en application de l’article R. 432-2 du même code.
Toutefois, le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne pouvant s’opposer à une décision administrative, soit en l’espèce celle du préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) de ne pas lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour, la mesure sollicitée par la requérante et tendant à ce qu’il soit enjoint à cette autorité de la convoquer aux fins de prise de ses données biométriques est irrecevable et est au surplus ne revêt aucun caractère d’utilité, dès lors que ces données ne sont enregistrées qu’après que l’administration ait pris une décision favorable à la demande de délivrance de ce récépissé, ce qui n’est pas établi en l’espèce.
Par suite, la requête de Mme B… ne pourra qu’être rejetée, dans l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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