Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er avr. 2025, n° 2502213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502213 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, les consorts B, la SCI Saint-Georges, l’association renaissance et patrimoine et l’association Event’z demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Geoire-en-Valdaine a ordonné fermeture au public du château de Saint-Geoire.
Ils soutiennent que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que l’établissement doit faire face à des charges incompressibles alors que les seules sources de revenus sont la location des gîtes, la table du Château, le loyer du restaurant associatif, les revenus des associations et ces dernières ne peuvent plus payer leur loyer et doivent rembourser les cotisations de leurs membres et adhérents ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure en l’absence de visite de la commission de sécurité visée à l’article R. 143-45 du code de la construction ;
— l’arrêté porte atteinte au principe de la liberté d’entreprendre ;
— les établissements de 5ème catégorie n’ont pas besoin d’autorisation d’ouverture.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2025, la commune de Saint-Geoire-en-Valdaine, représentée par Me Le Gulludec, conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 18 mars 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me Le Gulludec, pour la commune de Saint-Geoire-en-Valdaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 janvier 2025, dont les requérants demandent la suspension de l’exécution sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le maire de la commune de Saint-Geoire-en-Valdaine a prononcé la fermeture administrative au public de l’établissement « Château de Saint-Geoire ».
Sur la demande de suspension d’exécution :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Au soutien de l’urgence, les requérants font valoir que la fermeture administrative du château de Saint-Geoire les prive des revenus issus des différentes activités proposées par l’établissement. Sont versées à l’appui de ces allégations trois attestations des associations qui y sont hébergées indiquant qu’elles ne sont plus en mesure de payer le loyer et qu’elles sont contraintes de procéder au remboursement des cotisations des adhérents. Toutefois, il résulte de l’instruction que ces associations sont dirigées par la fille et l’épouse de M. B et il n’est versé aucun document comptable pour établir les difficultés financières alléguées résultant de la fermeture de l’établissement, alors que l’intérêt général commande que le maire fasse respecter les règles de sécurité d’un bâtiment destiné à recevoir du public. Dans ces conditions, la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. B et autres.
Sur les frais d’instance :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants, la somme que demande la commune de Saint-Geoire-en-Valdaine en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête présentée par M. B et autres est rejetée.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Saint-Geoire-en-Valdaine présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée aux consorts B, à la SCI Saint-Georges, à l’association renaissance et patrimoine, à l’association Event’z et à la commune de Saint-Geoire-en-Valdaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le juge des référés,
J. A
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502213
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