Rejet 17 mars 2025
Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 17 mars 2025, n° 2500831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500831 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 22 février et le 6 mars 2025, M. A B, représenté par Me Vercoustre, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, la somme de 600 euros hors taxes en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de son conseil au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
*est entachée d’incompétence ;
*a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
*méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
— la décision refusant un délai de départ volontaire :
*est entachée d’incompétence ;
*a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
*doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
*méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
— la décision fixant le pays de destination :
*est entachée d’incompétence ;
*a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
*doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
*est entachée d’incompétence ;
*a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
*doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
*méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
— la décision d’assignation à résidence :
*est entachée d’incompétence ;
*a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
*doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
*est entachée d’erreur de droit dans l’application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mars 2025 :
— le rapport de M. Armand, magistrat désigné,
— et les observations de Me Vercoustre, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 9 août 2000, a déclaré être entré en France en 2018. Il demande au tribunal d’annuler, d’une part, l’arrêté du 15 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / () ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, par arrêté du 18 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, M. Philippe Leraitre, secrétaire général pour les affaires régionales, a reçu délégation du préfet de la région Normandie à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été auditionné par les forces de police le 15 février 2025, préalablement à l’édiction des décisions attaquées, audition au cours de laquelle il a pu faire valoir tous les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut être accueilli.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Si M. B soutient qu’il réside en France depuis l’année 2018 et qu’il y exerce une activité professionnelle en tant qu’équipier polyvalent de cuisine, il n’en justifie que depuis l’année 2022, ce qui est insuffisant pour démontrer qu’il a fixé le centre de ses intérêts privés sur le territoire français. En outre, le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille, ne se prévaut même pas d’attaches familiales en France, alors qu’il n’est pas démontré qu’il en serait dépourvu dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Il n’est donc pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, tout comme celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment.
7. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de B n’est pas entachée d’illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale ne peut donc qu’être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () ».
9. M. B ne démontre pas être entré régulièrement en France et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment.
11. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B n’est pas entachée d’illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale ne peut donc qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment.
13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B n’est pas entachée d’illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale ne peut donc qu’être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Selon l’article L. 612-10 du code précité : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B n’est pas entachée d’illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale ne peut donc qu’être écarté.
17. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
18. Si M. B est titulaire d’un passeport en cours de validité, il ne démontre pas l’avoir remis à l’autorité préfectorale, qui a d’ailleurs entrepris des démarches en vue de la délivrance d’un laisser-passer consulaire, afin de permettre son éloignement, qui demeure donc une perspective raisonnable, du territoire français. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de droit dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et tendant à la prise en charge des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2r : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Vercoustre et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. ARMANDLa greffière,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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