Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 2109499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2109499 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2021, Mme D C, représentée par Me Poulard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 février 2021 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a suspendu, à compter de cette date, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil offertes aux demandeurs d’asile, qui lui avaient été accordées ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme C soutient que :
— la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 744-7 et L.744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle n’a pas pu se rendre aux convocations en raison de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C, née le 22 mai 1992, de nationalité guinéenne, déclare être entrée en France, le 22 juin 2020. Le 31 juillet 2020, Mme C s’est présentée au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de la Loire-Atlantique, où elle a déposé une demande d’asile, enregistrée en procédure Dublin. Le même jour, elle a accepté l’offre de prise en charge de l’OFII et a bénéficié des conditions matérielles d’accueil. Par un arrêté du 30 septembre 2020, le préfet de Maine-et-Loire a notifié à Mme C son transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d’asile. Mme C ne s’étant pas présentée aux rendez-vous en préfecture, elle a été déclarée en fuite, avec une prolongation de son délai de transfert jusqu’au 22 avril 2022. Le 19 janvier 2021, l’OFII a notifié à la requérante son intention de suspendre le bénéfice des conditions matérielles d’accueil qui lui avaient été accordées. Par une décision du 11 février 2021, dont Mme C demande l’annulation, l’OFII lui a notifié une décision de suspension des conditions matérielle d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A B, directrice territoriale de l’OFII. Par une décision du 27 août 2020, régulièrement publiée, le directeur général de l’OFII a donné délégation à Mme B à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives aux conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, lesquelles relèvent des missions dévolues à la direction de Nantes telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 portant organisation générale de l’OFII qui prévoit, en son article 8, que « les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l’OFII ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 744-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la date de la décision attaquée : « Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévues à l’article L. 744-1 est subordonné : / () / 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes. / Le demandeur est préalablement informé () que le non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile prévues au 2° entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. / (). »
4. Il résulte de ces dispositions que l’OFII peut refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, après examen de sa situation particulière et par une décision motivée, au demandeur qui a refusé le lieu d’hébergement proposé ou la région d’orientation. Il lui est également possible, dans les mêmes conditions et après avoir mis, sauf impossibilité, l’intéressé en mesure de présenter ses observations, de suspendre le bénéfice de ces conditions lorsque le demandeur a quitté le lieu d’hébergement proposé ou la région d’orientation ou n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment de se rendre aux entretiens, de se présenter aux autorités et de fournir les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes.
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que l’OFII a décidé de suspendre les conditions matérielles d’accueil de Mme C au motif que cette dernière n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités. Si Mme C soutient qu’elle n’a pas pu se déplacer à toutes les convocations en raison de sa grossesse et de problèmes de santé, les documents médicaux produits à l’appui de sa requête, établis après les convocations auxquelles elle s’est soustraite, ne font pas état d’une vulnérabilité particulière ni d’une impossibilité de se rendre à ces convocations. Par ailleurs, elle n’a, en tout état de cause, pas informé, préalablement à la décision attaquée, les services de la préfecture ou l’OFII de son incapacité à honorer ces convocations. En outre, Mme C n’a pas formulé d’observations ni communiqué d’éléments relatifs à son état de santé suite à la notification par l’OFII de son intention de lui suspendre le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des articles L. 744-7 et L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Poulard.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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