Désistement 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 sept. 2025, n° 2201889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2201889 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 février 2022 et 5 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Bazin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 décembre 2021 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie de la maison départementale des personnes en situation de handicap (CDAPH) de Maine-et-Loire a refusé de l’orienter vers le dispositif d’emploi accompagné ;
2°) de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’expertise ordonnée par un jugement du 9 décembre 2022 du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, la directrice de la maison départementale de l’autonomie du Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé au moyen de l’application « Télérecours » le 30 avril 2025, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ".
2. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles () ».
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du tribunal mis à disposition de son avocat par le biais de l’application « Télérecours » le 30 avril 2025 et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application de l’article R. 611-8-6 du code précité, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé de ce qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B est réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la maison départementale de l’autonomie de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 03 septembre 2025.
La présidente,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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