Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 juin 2025, n° 2409938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409938 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, la société RDLV Laval Agglomération, représentée par Me Hasday, demande au tribunal :
1°) d’annuler les avis des sommes à payer (titres exécutoires) n° 47 et n° 48 du
13 avril 2024 émis par la communauté d’agglomération Laval Agglomération pour un montant respectif de 34 000 euros TTC et de 309 000 euros TTC ;
2°) de décharger la société RDLV Laval Agglomération de la somme de 34 000 euros TTC portée sur l’avis des sommes à payer (titre exécutoire) n° 47 et de la somme de
309 000 euros TTC portée sur l’avis des sommes à payer (titre exécutoire) n° 48 ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Laval Agglomération la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, la communauté d’agglomération Laval Agglomération conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que les titres exécutoires en question ont été annulés le
22 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
2. Par une décision du 22 novembre 2024 postérieure à l’introduction de la requête, la communauté d’agglomération Laval Agglomération a retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de la société RDLV Laval Agglomération aux fins d’annulation et de décharge sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Laval Agglomération la somme de 500 euros au titre des frais exposés par la société RDLV Laval Agglomération et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société RDLV Laval Agglomération aux fins d’annulation et de décharge.
Article 2 : La communauté d’agglomération Laval Agglomération versera à la société RDLV Laval Agglomération la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société RDLV Laval Agglomération, à la communauté d’agglomération Laval Agglomération et à la direction départementale des finances publiques de la Mayenne.
Fait à Nantes, le 10 juin 2025.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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