Rejet 4 mars 2025
Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 4 mars 2025, n° 2301761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301761 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. B C, représenté par Me Racle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mars 2023 par laquelle le préfet de l’Aisne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de faire droit à sa demande de regroupement familial.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors qu’il justifie de ressources suffisantes et qu’il remplit toutes les conditions des articles L. 411-1, L. 411-5 et L. 411-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. B C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1598 du 16 décembre 2020 ;
— le décret n° 2021-1741 du 22 décembre 2021 ;
— le décret n° 2022-1608 du 22 décembre 2022 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Parisi, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant marocain né le 31 décembre 1948, a introduit le 19 octobre 2021 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par une décision du 31 mars 2023, dont M. C demande l’annulation, le préfet de l’Aisne a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans. (). ». Et aux termes de l’article L. 434-7 du même code : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ;() « . Aux termes de l’article R. 434-4 de ce code : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; () « . L’article L. 434-8 du même code dispose que : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article
L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables () lorsqu’une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d’une durée de mariage d’au moins dix ans ".
3. Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance, au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. Par application du décret du décret du 16 décembre 2020, le montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance était de 1 554,58 euros pour l’année 2021. Ce montant brut a été porté à 1 603,12 euros pour l’année 2022 par décret du 22 décembre 2021, puis à 1 709,28 euros pour l’année 2023 par un décret du 22 décembre 2022.
5. Pour rejeter la demande de regroupement familial de M. C, le préfet de l’Aisne s’est fondé sur la circonstance que les ressources de l’intéressé sur la période de référence de douze mois précédent le dépôt de la demande, soit du 19 octobre 2020 au 19 octobre 2021, qui s’élevaient en moyenne à un montant net de 904 euros, n’étaient pas suffisantes, Si M. C soutient que l’allocation personnalisée au logement dont il était bénéficiaire au cours de cette période aurait dû être prise en compte dans le calcul du montant mensuel de ses ressources, cette allocation, qui permet à son bénéficiaire de réduire ses dépenses de logement, ne constitue pas une ressource stable au sens de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne peut donc être prise en compte dans ses ressources pour apprécier son droit au regroupement familial pour l’application de l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’épargne dont le requérant se prévaut, qui s’élevait au 28 février 2023 à 146,37 euros, ne saurait être davantage regardée comme constituant une ressource stable et suffisante au sens des mêmes dispositions. Enfin, les éléments relatifs à l’augmentation de ses revenus à compter du mois de septembre 2023 dont le requérant fait état, s’ils ne s’opposent pas à ce qu’il dépose une nouvelle demande de regroupement familial, ne sont pas de nature à établir une évolution favorable et stable de ses ressources après le dépôt de sa demande et avant l’édiction de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Aisne a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant le bénéfice du regroupement familial.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () ".
7. M. C fait valoir que la décision attaquée le prive de la possibilité de vivre avec son épouse en France. Toutefois, et alors que son épouse réside depuis leur mariage le 15 mars 2016 au Maroc, la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer l’intéressé de son épouse. Dans ces conditions, et alors que le préfet fait valoir en défense que M. C justifiera en 2026 d’une durée de mariage de dix ans lui permettant de demander le regroupement familial sans condition de ressources, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 2 du présent jugement, le requérant n’établit pas que la décision litigieuse aurait porté à son droit de mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la préfète de l’Aisne et à Me Racle.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme Parisi et Mme A, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1598 du 16 décembre 2020
- Décret n°2021-1741 du 22 décembre 2021
- Décret n°2022-1608 du 22 décembre 2022
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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