Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 23 sept. 2025, n° 2502980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502980 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, Mme B… C… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le centre national d’enseignement à distance (CNED) a suspendu son inscription en 2ème année du master international francophone en éducation et formation de l’université de Lyon 2, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au CNED de réactiver ses identifiants afin de pouvoir suivre les cours dès la rentrée ;
3°) de mettre à la charge du CNED les dépens de l’instance.
Mme C… soutient que :
- le CNED a sans justification légale, refusé le mode de paiement en huit fois auquel il avait consenti, méconnaissant l’article L. 111-1 du code de l’éducation, le principe de sécurité juridique et le respect de ses engagements contractuels ;
- la décision du CNED porte une atteinte grave à son droit à l’éducation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a désigné M. A… pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable ou lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Mme C… demande au juge des référés d’ordonner la suspension d’une décision du 1er septembre 2025 par laquelle le centre national d’enseignement à distance (CNED), après avoir admis son inscription en 2ème année du master international francophone en éducation et formation de l’université de Lyon 2, l’a suspendue sous réserve qu’elle renonce au paiement en huit échéances auquel elle avait souscrit.
3. D’abord, il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative citées plus haut qu’une requête à fin de suspension n’est recevable que si est introduite, par ailleurs, une requête distincte à fin d’annulation contre la décision dont est sollicitée la suspension. L’article R. 522-1 du même code précise qu’une copie de cette requête en annulation doit être jointe à l’action en référé. Mme C… n’ayant pas introduit de requête à fin d’annulation de la décision du CNED, ses conclusions à fin de suspension sont irrecevables.
4. Ensuite, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ». Mme C… ne produit pas de copie de la décision prononçant la suspension de son inscription et la privant de l’accès à la plateforme d’enseignement dont elle demande la suspension, qu’elle indique avoir reçu, par courrier électronique, le 1er septembre 2025. Sa requête est, pour ce second motif, irrecevable.
5. Enfin, si, pour justifier de l’urgence de sa demande, Mme C… soutient qu’elle ne peut, en raison de sa situation financière, s’acquitter du prix de la formation selon les nouvelles modalités imposées par le CNED, c’est-à-dire un paiement en cinq mensualités, elle n’apporte aucune pièce justificative au soutien de ces allégations. Par suite, en l’état, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la demande de Mme C… doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Copie en sera transmise pour information au centre national d’enseignement à distance.
Fait à Poitiers, le 23 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. A…
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