Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 août 2025, n° 2523519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, le club de l’Association Sportive Guémar, représenté par Me Kertudo demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 30 juin 2025 par laquelle la commission fédérale des règlements et contentieux de la Fédération française de football a confirmé la décision de la Ligue du Grand-Est de football du 27 mai 2025 qui a prononcé le retrait d’un point au classement de l’équipe sénior du club de l’AS Guémar première engagée en Championnat régional 3 pour la saison 2024-2025, ainsi que l’amende de 200 euros infligée au club pour non-respect de ses obligations en matière d’équipes de jeunes ;
2°) de mettre à la charge de la Fédération française de football la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête n° 2523520 par laquelle le club de l’Association Sportive Guémar demande l’annulation de la décision attaquée,
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Par ailleurs, le code de justice administrative en son article R. 522-8-1 dispose que, par dérogation aux dispositions contenues au titre V de son livre III, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. En outre, aux termes de l’article R. 312-1 de ce même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif () ». Enfin, en vertu de l’article R. 221-3 dudit code, le département du Bas-Rhin se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Strasbourg.
2. Par la requête susvisée, l’association requérante demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 30 juin 2025 par laquelle la commission fédérale des règlements et contentieux de la Fédération française de football a confirmé la décision de la Ligue du Grand-Est de football du 27 mai 2025. La décision contestée a été prise par la commission fédérale des règlements et contentieux de la Fédération française de football sur recours administratif formé contre une décision de la commission régionale d’appel juridique de la ligue du Grand-Est, confirmant la décision prise le 6 mai 2025 par la commission régionale des compétitions de ladite ligue. Dès lors, la ligue du Grand-Est de football ayant son siège à Strasbourg dans le département du Bas-Rhin, la requête ne ressortit pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Strasbourg en vertu des articles R. 221-3 et R. 312-1 alinéa 2 du code de justice administrative. Par suite, il convient de rejeter la présente requête en application de l’article R. 522-8-1 dudit code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du club de l’Association Sportive Guémar est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au club de l’Association Sportive Guémar.
Fait à Paris, le 14 août 2025.
Le juge des référés,
B. Rohmer
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2523519/6
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