Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 juil. 2025, n° 2409967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409967 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a implicitement rejeté sa demande tendant au rétablissement de l’aide « MaPrimeRénov » pour l’installation d’un poêle à bois.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Marmier, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Lorsque la requête est adressée à la juridiction par un requérant non représenté par un avocat, au moyen de l’application informatique dédiée prévue à l’article R. 414-2 du code de justice administrative, l’article R. 414-5 du même code prévoit que « () / Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de sa requête. (). ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles () ».
4. La requête de M. B a été adressée au tribunal au moyen de l’application informatique dédiée « Télérecours citoyens » prévue à l’article R. 414-2 du code de justice administrative. Les pièces qui y étaient annexées n’ont toutefois pas été présentées dans des fichiers distincts. Or, en dépit du courrier par lequel M. B a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, mis à sa disposition le 21 novembre 2024 et dont il est réputé avoir reçu communication le 24 novembre 2024 en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, cette demande est restée sans effet. Dès lors, la présente requête, qui n’a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 29 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
A. Marmier
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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