Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 avr. 2025, n° 2503785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503785 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 27 mars et 7 avril 2025, M. B A, représenté par Me Kelber, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 27 décembre 2024 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon a prononcé à son encontre la sanction de révocation ;
2°) d’enjoindre au directeur général des Hospices civils de Lyon de le réintégrer dans ses fonctions dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou le cas échéant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative,
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée ; la sanction a pour effet de le priver de toute rémunération ; il ne perçoit pas l’aide au retour à l’emploi ; la décision entraine un bouleversement de ses conditions d’existence et de sa situation personnelle ;
— sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* il a été porté atteinte aux droits de la défense, dès lors que le courriel de son supérieur hiérarchique, à l’origine de la procédure disciplinaire, n’a pas été ajouté à son dossier disciplinaire ni porté à la connaissance des membres du conseil de discipline, alors qu’il l’avait demandé ;
* l’avis du conseil de discipline et la décision de révocation sont insuffisamment motivés ;
* les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis et ne constituent pas une faute disciplinaire ;
* la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, les Hospices civils de Lyon, représentés par Me Prouvez, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite : le requérant ne démontre pas d’atteinte à sa situation financière, dès lors qu’il peut bénéficier du versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et qu’il dispose de revenus lui permettant de faire face à ses charges courantes ; eu égard à son comportement, sa mise à l’écart s’impose pour permettre le bon fonctionnement du service public hospitalier et la bonne prise en charge des patients ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision de révocation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 27 mars 2025 sous le n° 2503784, par laquelle M ; A demande au tribunal d’annuler la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Kelber, représentant M. A, qui a repris oralement ses moyens et conclusions :
— Me Leroy, représentant les Hospices civils de Lyon, qui persiste dans sa demande de rejet de la requête. Il fait valoir au surplus que dans l’hypothèse où le juge des référés considérait que les conditions de la suspension seraient réunies, il y aurait lieu de rejeter la requête en faisant valoir un motif d’intérêt général à ne pas prononcer la suspension, eu égard au comportement de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. M. A, agent des services hospitaliers au sein des Hospices civils de Lyon depuis l’année 2007, exerce depuis le 1er mai 2017 les fonctions de brancardier affecté au service des transports internes des patients du Groupement hospitalier sud. Le requérant demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521 1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 27 décembre 2024 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon a prononcé à son encontre la sanction de révocation.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision du 27 décembre 2024 prononçant sa révocation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : la requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et aux Hospices civils de Lyon.
Fait à Lyon le 7 avril 2025,
Le juge des référés
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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