Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 13 mars 2025, n° 2307690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307690 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 décembre 2023 et le 30 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Balg, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé pat les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Grimaud, président, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 5 septembre 1976 à Hay Mohammadi, déclare être entrée sur le territoire français le 12 novembre 2022, accompagnée de ses deux enfants, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour valable du 23 octobre 2022 au 4 février 2023 délivré par les autorités consulaires espagnoles en poste à Casablanca. Le 2 mai 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé, sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un avis du 29 août 2023, le collège des médecins de l’OFII a estimé que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’elle peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Par une décision du 10 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle mentionne notamment les stipulations pertinentes de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 29 août 2023 relatif à l’état de santé de la requérante ainsi que la présence de son époux et de ses enfants sur le territoire français. Par suite, la décision en litige est suffisamment motivée et ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort par ailleurs ni de cette motivation, ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante avant de rejeter son recours gracieux, de telle sorte que le moyen d’erreur de droit soulevé sur ce point doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B, le préfet de la Haute-Garonne s’est notamment fondé sur un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 29 août 2023 la concernant, par lequel ce collège a considéré que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine et voyager sans risque vers ce pays. S’il ressort des pièces du dossier que Mme B souffre d’un hémangioblastome du cervelet opéré en 2019 au Maroc et que son état de santé appelle un suivi médical spécialisé régulier, la requérante ne produit aucun élément de nature à démontrer que ce suivi ne serait pas disponible au Maroc. Par ailleurs, elle ne démontre pas la nécessité de la présence de son époux, ni l’impossibilité de retourner dans son pays d’origine pour faire une demande de regroupement familial, procédure dont elle a vocation à bénéficier en raison de la présence régulière de son mari en France. Dans ces conditions, et compte tenu par ailleurs de ce que la requérante n’établit pas son insertion sur le territoire français, la décision de refus de séjour ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision de l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ».
8. En application de ces dispositions, l’obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. Il résulte de ce qui a été énoncé au point 3 que cette décision est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. En second lieu, Mme B se prévaut de la présence de son époux depuis 2006 sur le territoire français sans toutefois établir son intégration sur le territoire. Elle n’établit pas disposer d’autres liens en France que son époux, qui est en mesure de la faire bénéficier du regroupement familial, et leurs deux enfants, de même nationalité qu’elle, qui sont également éligibles au bénéfice du regroupement familial et qui ont vécu avec elle au Maroc jusqu’à la date de son arrivée en France. Elle n’apparaît pas par ailleurs privée de tout lien dans son pays d’origine. Dès lors, aucun des éléments avancés par la requérante ne fait obstacle à ce que l’ensemble de la cellule familiale se reconstitue en dehors du territoire national, et en particulier au Maroc ou à ce qu’elle retourne, même temporairement, dans son pays pour effectuer une demande de visa ou de regroupement familial. Dans ces conditions, la décision n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
11. Si Mme B estime qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours aurait dû lui être accordé, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait fait état, à l’occasion du dépôt ou de l’instruction de sa demande de titre de séjour, de circonstances particulières de nature à justifier qu’un tel délai lui soit accordé. Dès lors qu’elle ne justifie pas qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché cette décision d’un défaut de motivation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 10 novembre 2023. Sa requête doit donc être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requérante dirigées contre l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 10 novembre 2023, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Balg.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le président, rapporteur,
P. GRIMAUD
L’assesseur le plus ancien,
K. BOUISSET
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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