Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 25 juin 2025, n° 2304371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2304371 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, Mme C…, représentée par Me Belliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2023 en tant que le préfet de Mayotte lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en lui opposant son entrée irrégulière à Mayotte, le préfet a ajouté une condition non prévue à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a commis une erreur de droit ;
- la fraude relative à la reconnaissance de paternité n’est pas établie ;
- la circonstance que l’acte de naissance de la requérante comporte une erreur de plume est sans incidence sur son droit au séjour ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire méconnaissent les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle contribue à l’entretien et à l’éducation de son enfant ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beddeleem, conseillère,
- et les observations de Me Ratrimoarivony, substituant Me Belliard, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante comorienne née le 16 mai 1993 à Mohéli (Union des Comores), a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 juillet 2023, le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 de ce code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est la mère d’une enfant de nationalité française, née en 2021 à Mayotte. Toutefois, les pièces produites, constituées essentiellement de tickets de caisse et de factures peu probantes, ne peuvent suffire à établir que la requérante contribue à l’entretien et à l’éducation de son enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. Si le préfet a cru utile d’ajouter, pour refuser le titre de séjour litigieux, que l’intéressée n’établissait pas être entrée régulièrement sur le territoire, que la reconnaissance de paternité était frauduleuse et que son acte de naissance comportait des erreurs, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Mayotte aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur le motif relatif à l’absence de contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’absence de fraude et de l’illégalité du motif tenant aux incohérences sur son acte de naissance doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Si Mme B… fait valoir être arrivée à Mayotte en 2012, les pièces produites ne permettent pas d’établir l’ancienneté et la continuité de son séjour depuis lors. Par ailleurs, si elle est mère de deux filles, nées en 2010 et 2021, dont l’une est titulaire d’un document de circulation pour étrangers mineurs (A…) et l’autre est française, les pièces produites ne permettent pas d’établir qu’elle contribuerait régulièrement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, ni qu’elle résiderait avec eux. Enfin, elle ne justifie pas d’une intégration professionnelle ni d’une insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences des décisions litigieuses sur sa situation personnelle doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les moyens soulevés par Mme B… contre la décision de refus de titre de séjour ne sont pas fondés. Dès lors, Mme B… n’est pas davantage fondée à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que les conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Duvanel, premier conseiller,
- Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La rapporteure,
J. BEDDELEEM
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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