Rejet 26 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, ex 5e ch., 26 août 2022, n° 1913956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1913956 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 décembre 2019 et le 14 juin 2022, la société anonyme (SA) Mercyalis, représentée par Me Meier, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations primitives de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 à raison de son établissement situé 75, avenue Montaigne à Angers (Maine-et-Loire) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est fondée à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité des délibérations des 13 mars 2017 et 12 mars 2018 par lesquelles la communauté urbaine Angers Loire Métropole a fixé à 9,23 % le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour la commune d’Angers, au titre des années 2017 et 2018, dans la mesure où ces délibérations méconnaissent les dispositions de l’article 1520 du code général des impôts et où elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation à raison de la disproportion manifeste entre le coût du service et les recettes de fonctionnement ;
— la demande de substitution de base légale sollicitée à l’instance, à titre subsidiaire, par l’administration fiscale et la communauté urbaine Angers Loire Métropole, n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2020, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés par la SA Mercyalis ne sont pas fondés ;
— subsidiairement, si le tribunal devait regarder les délibérations des 13 mars 2017 et 12 mars 2018 comme illégales, elle sollicite une substitution de taux en application de l’article 1639 A du code général des impôts, afin que soient appliqués les taux adoptés pour les années 2016 et 2017 aux impositions de 2017 et 2018.
Par un mémoire enregistré le 25 mai 2022, la communauté urbaine Angers Loire Métropole, représentée par Me Brossard, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés par la SA Mercyalis ne sont pas fondés ;
— subsidiairement, si le tribunal devait regarder les délibérations des 13 mars 2017 et 12 mars 2018 comme illégales, elle sollicite une substitution de taux en application de l’article 1639 A du code général des impôts, afin que soient appliqués les taux adoptés pour les années 2016 et 2017 aux impositions de 2017 et 2018.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par la communauté urbaine Angers Loire Métropole tendant à ce que soit substitué aux taux de taxe d’enlèvement des ordures ménagères fixés pour les années 2017 et 2018 par les délibérations des 13 mars 2017 et 12 mars 2018 le taux fixé par la délibération du 14 mars 2016, dès lors qu’elle n’a pas la qualité de partie à l’instance.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public,
— et les observations de Me Brossard, représentant la communauté urbaine Angers Loire Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme (SA) Mercyalis, qui exerce une activité de location de biens immobiliers, a été assujettie, par voie de rôles n° 221 émis les 10 août 2017 et 9 août 2018, à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, au titre des années 2017 et 2018, à raison de son établissement situé 75, avenue Montaigne à Angers (Maine-et-Loire). La réclamation préalable de la société, formulée le 10 décembre 2018, a été rejetée par décision du 18 octobre 2019 de la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Par la présente requête, la SA Mercyalis demande au tribunal la décharge des cotisations primitives de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018, à raison de son établissement situé 75, avenue Montaigne à Angers.
Sur les conclusions aux fins de décharge de l’imposition :
2. Pour contester le bien-fondé de ses cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2017 et 2018, la SA Mercyalis invoque, par voie d’exception, l’illégalité des délibérations du 13 mars 2017 et du 12 mars 2018 par lesquelles la communauté urbaine Angers Loire Métropole a fixé à 9,23 % le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères applicable au territoire de la commune d’Angers au titre des années 2017 et 2018.
3. Aux termes du I de l’article 1520 du code général des impôts, dans sa rédaction issue du V de l’article 57 de la loi du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, applicable au présent litige : « Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal ». Les déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales s’entendent des déchets non ménagers que ces collectivités peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières. Aux termes de l’article L. 2333-78 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 19 décembre 2015 précitée : « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14. / Ils sont tenus de l’instituer lorsqu’ils n’ont institué ni la redevance prévue à l’article L. 2333-76 du présent code ni la taxe d’enlèvement des ordures ménagères prévue à l’article 1520 du code général des impôts. / Ils ne peuvent l’instituer s’ils ont institué la redevance prévue à l’article L. 2333-76 () / Elle est calculée en fonction de l’importance du service rendu, notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets ». Enfin, le 2 bis du III de l’article 1521 du code général des impôts, issu de la loi du 29 décembre 2015, dispose : « Les conseils municipaux peuvent exonérer de la taxe les locaux dont disposent les personnes assujetties à la redevance spéciale prévue à l’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales () ».
4. La taxe d’enlèvement des ordures ménagères n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l’établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales cité au point 3 et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s’ensuit que le produit de la taxe prévue au I de l’article 1520 du code général des impôts et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets ménagers comme des déchets non ménagers, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu’elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du même code, relatives à ces opérations.
5. Il résulte en outre des dispositions rappelées au point 3 que le législateur a entendu permettre aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents, à compter du 1er janvier 2016, de couvrir les dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets non ménagers mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales au moyen, concurremment, du produit de la redevance spéciale de l’article L. 2333-78 du même code et, en tant que de besoin, du produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Dans ces conditions, l’institution de la redevance spéciale prévue à l’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales n’implique pas nécessairement que son produit finance la totalité des dépenses de collecte et de traitement des déchets non ménagers, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pouvant également pourvoir au financement de ces dépenses pour leur part non couverte par cette redevance ou d’autres recettes non fiscales. Par suite, il y a lieu d’inclure le produit attendu de la redevance spéciale dans les recettes non fiscales devant être déduites du montant des dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets ménagers comme des déchets non ménagers pour apprécier le caractère non manifestement disproportionné du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères fixé pour les années en litige.
6. Enfin, les dépenses susceptibles d’être prises en compte sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu’elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe.
7. Il appartient au juge de l’impôt, pour apprécier la légalité d’une délibération fixant le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, de rechercher si le produit de la taxe, tel qu’estimé à la date de l’adoption de la délibération, n’est pas manifestement disproportionné par rapport au coût de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, tel qu’il pouvait être estimé à cette même date, non couvert par les recettes non fiscales mentionnées au point 6. A ce titre, il appartient au juge de se prononcer au vu des résultats de l’instruction, au besoin après avoir demandé à la collectivité ou à l’établissement public compétent de produire ses observations ainsi que les éléments tirés de sa comptabilité permettant de déterminer le montant de ces dépenses estimé conformément au point 6 ci-dessus.
8. Par ailleurs, lorsque le contribuable se prévaut, à l’appui de sa contestation de la légalité d’une telle délibération, de ce que les éléments retracés dans le compte administratif ou le rapport annuel relatif au service public d’élimination des ordures ménagères établis à l’issue de l’année en litige font apparaître que le produit constaté de la taxe excède manifestement le montant constaté des dépenses d’enlèvement et de traitement des ordures ménagères non couvertes par des recettes non fiscales, il appartient au juge de rechercher, au besoin en mettant en cause la collectivité et en ordonnant un supplément d’instruction, si les données prévisionnelles, au vu desquelles la délibération a été prise diffèrent sensiblement de celles, constatées a posteriori, sur lesquelles le requérant fonde son argumentation.
En ce qui concerne la légalité de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2017 :
9. Il résulte de l’instruction, et notamment du budget annexe primitif de gestion des déchets de l’année 2017 produit à l’instance, sur lequel la juridiction doit se fonder préférentiellement pour apprécier la légalité de la délibération litigieuse, que le montant estimé des dépenses de collecte et de traitement de l’ensemble des déchets s’élève, pour l’année 2017, à 50 019 407 euros, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à 28 100 000 euros et les recettes n’ayant pas le caractère fiscal à 6 046 277 euros. Le montant des dépenses de fonctionnement relatives aux déchets ménagers non couvertes par des recettes non fiscales, compte non tenu de ces deux redevances, s’élève ainsi au minimum à 43 973 130 euros. Il en résulte que le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, qui s’élève à 28 100 000 euros est inférieur au montant des charges que cette taxe a pour objet de couvrir. Il suit de là que le taux de cette taxe ne peut être regardé comme manifestement disproportionné.
En ce qui concerne la légalité de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2018 :
10. Il résulte de l’instruction, et notamment du budget annexe primitif de gestion des déchets de l’année 2018 produit à l’instance, sur lequel la juridiction doit se fonder préférentiellement pour apprécier la légalité de la délibération litigieuse, que le montant estimé des dépenses de collecte et de traitement de l’ensemble des déchets s’élève, pour l’année 2018, à 28 938 712 euros, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à 28 540 000 euros et les recettes n’ayant pas le caractère fiscal à 6 745 300 euros. Le montant des dépenses de fonctionnement relatives aux déchets ménagers non couvertes par des recettes non fiscales, compte non tenu de ces deux redevances, s’élève ainsi au minimum à 22 193 412 euros. Le montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2018 établi à 28 540 000 euros excède ainsi de 6 436 588 euros le coût de fonctionnement du service soit une variation de 22,24 %. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, fixé à 9,23 % pour la commune d’Angers au titre de l’année 2018 par une délibération de la communauté urbaine Angers Loire Métropole du 12 mars 2018, est manifestement disproportionné et à se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette délibération.
En ce qui concerne la substitution de base légale :
11. Aux termes de l’article 1636 B undecies du code général des impôts : « 1. Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe d’enlèvement des ordures ménagères () votent le taux de cette taxe dans les conditions fixées à l’article 1639 A () ». Et aux termes de l’article 1639 A du même code : « I. – Sous réserve des dispositions de l’article 1639 A bis, les collectivités locales () font connaître aux services fiscaux, avant le 15 avril de chaque année, les décisions relatives soit aux taux, soit aux produits, selon le cas, des impositions directes perçues à leur profit (). / III. – La notification a lieu par l’intermédiaire des services préfectoraux pour les collectivités locales et leurs groupements, par l’intermédiaire de l’autorité de l’Etat chargée de leur tutelle pour les chambres de commerce et d’industrie territoriales, et directement dans les autres cas. / A défaut, les impositions peuvent être recouvrées selon les décisions de l’année précédente ». Ces dispositions autorisent l’administration, au cas où la délibération d’une collectivité territoriale ne peut plus fonder légalement l’imposition mise en recouvrement, à demander au juge de l’impôt, à tout moment de la procédure, que soit substitué, dans la limite du taux appliqué à cette imposition, le taux retenu lors du vote de l’année précédente. Le contribuable peut, pour faire échec à cette demande de substitution, critiquer la légalité de la délibération fixant le taux pour une année antérieure par la voie de l’exception. Le juge doit se prononcer dans cette hypothèse dans les mêmes conditions que celles rappelées précédemment.
12. L’administration fiscale, ainsi que la communauté urbaine Angers Loire Métropole, demandent au tribunal, à titre subsidiaire, de substituer au taux fixé par la délibération du 12 mars 2018 pour la commune d’Angers au titre de l’année 2018 le taux fixé par la délibération du 13 mars 2017.
13. D’une part, la communauté urbaine Angers Loire Métropole n’ayant pas la qualité de partie à l’instance, ses conclusions tendant à ce que soit substitué au taux de taxe d’enlèvement des ordures ménagères fixé pour l’année 2018 par la délibération du 12 mars 2018 le taux fixé par la délibération du 13 mars 2017 ne peuvent qu’être rejetées.
14. D’autre part, et cependant, le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères fixé au titre de l’année 2017 n’est pas, ainsi qu’il a été dit précédemment, disproportionné et peut ainsi être substitué au taux fixé au titre de l’année 2018. Dans ces conditions, la substitution de base légale ainsi demandée par l’administration fiscale doit être accueillie. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer la décharge demandée par la SA Mercyalis.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la SA Mercyalis n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations primitives de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 et des frais de gestion à raison de son établissement situé 75, avenue Montaigne à Angers.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la SA Mercyalis la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SA Mercyalis est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA Mercyalis et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Copie en sera adressée, pour information, à la communauté urbaine Angers Loire Métropole.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2022, à laquelle siégeaient :
M. Livenais, président,
Mme Rosemberg, première conseillère,
M. Huin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 août 2022.
La rapporteure,
V. A
Le président,
Y. LIVENAIS
La greffière,
L. BILLAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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