Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 20 nov. 2025, n° 2421975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421975 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juillet 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a implicitement refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de Paris de réexaminer sa demande.
Elle soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle remplit les conditions pour que sa demande de logement social soit qualifiée comme prioritaire et urgente.
Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, fait valoir que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
- l’arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région Ile-de-France,
préfet de Paris ;
— l’arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l’instruction de la demande de logement locatif social ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Amat en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Amat a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique.
Les parties ont été informées, au cours de l’audience publique, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative que la juridiction était susceptible de prononcer d’office sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative l’injonction de reconnaître comme prioritaire et urgente la demande de logement social de Mme A….
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a, le 23 avril 2024, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 23 juillet 2024, la commission de médiation de Paris a implicitement rejeté sa demande. Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris :
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Contrairement à ce que soutient le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en défense, la requête de Mme A… comporte bien la preuve de dépôt de sa demande auprès de la commission de médiation de Paris, laquelle a rendu une décision implicite de rejet. Cette fin de non-recevoir doit dès lors être écartée.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. » La requête de Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision par laquelle la commission de médiation de Paris a implicitement rejeté sa demande, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, ne peut donc qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…) Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. (…) ».
5. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…) – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; (…). »
6. Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l’instruction de la demande de logement locatif social : « La liste des pièces justificatives pour l’instruction de la demande de logement social mentionnée à l’article R. 441-2-4 du code de la construction et de l’habitation est annexée au présent arrêté ». Aux termes de l’annexe 1 dudit arrêté : « I.-Pièces obligatoires attestant de l’identité et de la régularité du séjour du demandeur qui doivent être produites par le demandeur pour l’enregistrement de la demande de logement social : (…) e) Pour les personnes de nationalité étrangère (…) l’un des titres de séjour mentionnés par l’arrêté pris en application de l’article R. 441-1 (1°) du code de la construction et de l’habitation ; (…) II.-Pièces obligatoires qui doivent être produites par le demandeur et toute autre personne majeure ou mineure appelée à vivre dans le logement pour l’instruction (…) b) Pour les enfants mineurs, le livret de famille ou l’acte de naissance ; (…) a) Avis d’imposition indiquant le revenu fiscal de référence de l’année N-2 (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a produit, dans le cadre de son recours devant la commission de médiation, la preuve de la régularité de sa situation au regard du droit au séjour, l’acte de naissance de son fils mineur ainsi que son avis d’impôt pour l’année 2021. Elle établit, sans que cela ne soit contesté par le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en défense, qu’elle ne dispose pas d’un logement stable et vit chez des connaissances, ce qui l’a conduite à confier son fils à un cousin. Elle doit ainsi être regardée comme établissant que sa demande de logement social doit être déclarée prioritaire sur le fondement de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. Si le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, soutient que sa demande ne peut être regardée comme urgente dès lors qu’elle n’a déposé une demande de logement social que le 29 novembre 2023, cette seule circonstance ne saurait faire obstacle à la reconnaissance de l’urgence de sa situation, dès lors qu’elle a seule la charge de son fils mineur, dont elle ne peut assurer convenablement l’éducation en l’absence de logement stable. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par la commission de médiation de Paris doit dès lors être accueilli.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation de Paris du 23 juillet 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
10. Dans les circonstances de l’espèce, l’exécution du présent jugement implique que la commission de médiation déclare la demande de logement social de Mme A… prioritaire et urgente au regard des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation du 23 juillet 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris de reconnaître comme prioritaire et urgente la demande de logement social de Mme A… au regard des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Lu en audience publique le 20 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
AMAT
La greffière,
signé
L. THOMAS
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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