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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 mai 2024, n° 2405987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2024, M. B, représenté par Me Luchez, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 4 mars 2024 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) portant retrait de sa carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une autorisation provisoire d’exercer jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, du fait de la décision contestée, il ne peut plus exercer la profession d’agent privé de sécurité et que, par suite, il a été licencié par son employeur avec lequel il avait conclu un contrat à durée indéterminée ; il est ainsi placé dans une situation financière précaire et ne peut assumer les charges de son foyer composé de son épouse et de leurs deux très jeunes enfants ; compte tenu de son parcours académique et professionnel, il ne peut envisager d’être recruté dans un domaine d’activité autre que celui de la sécurité ; la décision attaquée affecte sa situation matérielle, financière et morale ainsi que les conditions de vie de sa famille ; de plus, la suspension sollicitée ne porte atteinte à aucun intérêt public ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un vice de forme en ce qu’elle est entachée d’un défaut de motivation : la décision contestée constitue une mesure de police qui doit être motivée, sauf en cas d’urgence absolue, circonstance qui, en l’espèce, n’est pas démontrée par le CNAPS, dès lors qu’elle est intervenue près de cinq mois avant le commencement des Jeux olympiques et paralympiques ; alors que la motivation du retrait contesté ne fait pas état des actes et comportements qui lui sont reprochés, le CNAPS ne lui a pas communiqué les motifs de la décision litigieuse, en dépit de sa demande du 12 mars 2024 ;
* elle est entachée d’erreurs de fait et d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-20 2° du code de la sécurité intérieure : à supposer que le CNAPS entende se prévaloir de ce que les fichiers consultés ont révélé des antécédents incompatibles avec l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité, cette circonstance est contredite par le fait qu’il a obtenu sa carte professionnelle à la suite de l’instruction de sa demande, en 2012, puis en 2017 ; il n’est, ni violent, ni irresponsable et démontre le sérieux avec lequel il a exercé sa profession ; par ailleurs, son appartenance passée à l’organisation politique « Troisième voie », n’a donné lieu à aucun acte de violence ; en outre, il a cessé toute activité militante depuis 2011 et est parfaitement inséré professionnellement et socialement depuis lors.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : d’une part, cette condition n’est pas présumée, s’agissant d’une décision portant retrait de carte professionnelle, d’autre part, il lui appartient de veiller à la moralité, notamment de la profession réglementée d’agent de sécurité, ce qui justifie le retrait litigieux au regard du comportement du requérant qui porte atteinte à la sécurité publique ; en outre, la rupture de plein droit du contrat de travail de l’intéressé lui ouvre droit aux allocations chômages ;
— aucun des moyens soulevés par M. B n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est suffisamment motivée et il est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir l’apparition de menace pour l’ordre public et la sûreté publique, dans un contexte sécuritaire particulièrement strict à l’approche des Jeux olympiques et paralympiques ;
* elle est légalement fondée : l’enquête administrative diligentée en application des dispositions des articles L. 114-1 II et L. 612-20 du code de la sécurité intérieure a révélé que M. B est inscrit au fichier des personnes recherchées en raison de son appartenance à la mouvance identitaire d’Anjou et que l’intéressé participe à de nombreux évènements contestataires dont l’objectif est de troubler l’ordre public ; au regard de ces éléments, M. B est susceptible d’adopter un comportement dangereux de nature à commettre ou à laisser commettre une action violente, lors de l’exercice de ses fonctions d’agent privé de sécurité, notamment à l’occasion des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 ; il était ainsi tenu de tirer les conséquences des éléments transmis par les services de renseignements, dont le travail est de qualifier les comportements dangereux pour la sécurité de la Nation, et, par suite, de procéder au retrait contesté ; à cet égard, M. B ne saurait utilement invoquer ses références professionnelles et les conséquences de la décision de retrait sur sa situation personnelle et familiale.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 21 avril 2024 sous le numéro 2406074 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de sécurité intérieure ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mai 2024 à 15 heures :
— le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés,
— et les observations de Me Luchez, représentant M. B, en sa présence, qui insiste sur le fait que le comportement de M. B, qui n’a jamais été condamné ni mis en cause, n’a donné lieu à aucune inscription sur le fichier TAJ, alors par ailleurs que l’activité militante de l’intéressé a cessé depuis plus de dix années et qu’il n’entretient aujourd’hui plus aucun lien avec des membres actifs des mouvements mentionnés dans la note transmise en défense, laquelle ne fait état que de sa participation à de simples moment festifs et amicaux, où étaient présents des militants, qui n’ont donné lieu à aucun incident et qui sont, de surcroît, anciens. M. B précise que la personne mentionnée dans la note, avec laquelle il entretient seulement des liens amicaux, n’est également plus un activiste de la mouvance ultra-droite.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, titulaire d’une carte professionnelle en qualité d’agent privé de sécurité délivrée le 20 décembre 2019 et valable jusqu’au 20 décembre 2024, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 4 mars 2024 du directeur du CNAPS portant retrait de cette carte professionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
3. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’État territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; / () / La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l’une des conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du présent article. / () / En cas d’urgence, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut retirer la carte professionnelle. En outre, le représentant de l’État peut retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant à l’ordre public ".
4. Le moyen invoqué par M. B à l’appui de sa demande de suspension et tiré de ce que la décision contestée, fondée sur le fait que son comportement est de nature à porter atteinte à la sécurité publique et est incompatible avec la poursuite de l’exercice de ses fonctions d’agent privé de sécurité, est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
6. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, M. B invoque la perte de son emploi, qu’il exerçait sous couvert d’un contrat à durée indéterminée, et la précarité financière dans laquelle lui et sa famille, composée de son épouse et leurs deux enfants, sont placés, à défaut d’être en mesure de percevoir un salaire. A cet égard, M. B produit plusieurs justificatifs des charges pesant sur son foyer, qui, au regard de leur montant, ne peuvent être assumées par le seul salaire de son épouse, sauf à les exposer à de graves difficultés financières. En outre, si le CNAPS fait valoir que M. B est en mesure de percevoir l’allocation de retour à l’emploi, cette circonstance ne saurait suffire à établir que la décision contestée ne préjudicie pas de manière grave et immédiate à la situation de l’intéressé, compte tenu du caractère temporaire et du montant nécessairement moindre de cette aide, alors, de plus, qu’il n’est pas contesté que le parcours académique et professionnel du requérant rend peu probable son recrutement, à court ou moyen terme, dans un secteur autre que celui de la sécurité. Par suite, les effets de la décision litigieuse sur la situation professionnelle et financière de M. B sont de nature à caractériser, à la date de la présente ordonnance, une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit justifié d’un intérêt public rendant nécessaire l’exécution immédiate du retrait contesté, en l’absence de faits récents et circonstanciés, caractérisant l’incompatibilité du comportement de M. B avec l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du directeur du CNAPS du 4 mars 2024 portant retrait de la carte professionnelle de M. B, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Au regard du motif de la suspension prononcée, il y a lieu d’enjoindre au CNAPS de restituer, à titre provisoire, à M. B sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 4 mars 2024 du directeur du CNAPS portant retrait de la carte professionnelle de M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au CNAPS de restituer, à titre provisoire, à M. B sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de cette ordonnance.
Article 3 : Le CNAPS versera à M. B la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Nantes, le 16 mai 2024.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTE
La greffière,
M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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