Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 nov. 2025, n° 2518534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 octobre 2025 et le 28 octobre 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Thoumine, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 août 2025, notifié le 22 septembre 2025, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le Soudan comme pays à destination duquel il sera expulsé, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite s’agissant d’une décision prononçant son expulsion ; en outre, cette décision, qui est susceptible d’être exécutée à tout moment, porte une atteinte grave et immédiate à sa situation et à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
En ce qui concerne la décision prononçant son expulsion du territoire français :
* il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
* elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace grave pour l’ordre public ;
* elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays à destination duquel il doit être expulsé :
* elle est entachée d’un défaut d’examen, d’une erreur de droit et d’une erreur de fait dès lors qu’il serait exposé, en cas de retour au Soudan, à des risques de traitements inhumains et dégradants en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; pour les mêmes motifs, elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. C… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 octobre 2025 sous le numéro 2518499 par laquelle M. C… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 novembre 2025 à 10h00 :
- le rapport de M. Sarda, juge des référés,
- et les observations de Me Thoumine, avocate de M. C… B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C… B…, ressortissant soudanais, né le 7 mars 2005, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution l’arrêté du 14 août 2025, notifié le 22 septembre 2025, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le Soudan comme pays à destination duquel il doit être expulsé.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la décision prononçant son expulsion du territoire français :
3. M. A… C… B…, qui est entré en France au mois de mai 2022, a été condamné par la cour d’assises des mineurs du département de la Loire-Atlantique, le 7 juin 2024, à une peine de sept ans d’emprisonnement pour avoir commis, le 24 septembre 2022 à Nantes, des faits de viol et agression sexuelle en réunion. L’intéressé est incarcéré depuis le 26 septembre 2022 et sa date de libération prévisionnelle est à ce jour fixée au 26 septembre 2027. Compte tenu de l’extrême gravité des faits en cause, qui sont pour une partie d’entre eux de nature criminelle, et de leur caractère relativement récent, le moyen tiré de ce que la décision contestée a été prise en méconnaissance de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne paraît pas, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
4. Par ailleurs, au regard de la menace grave pour l’ordre public que représente M. A… C… B… et compte tenu, notamment, du caractère récent de son séjour en France, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ne paraît pas, en l’état de l’instruction, en dépit de la présence en France de son père, bénéficiaire de la protection subsidiaire, et des autres membres de la cellule familiale, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette même décision.
5. Enfin, le dernier moyen invoqué par le requérant, au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision qu’il conteste, tiré de l’incompétence de son signataire, ne paraît pas davantage de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
En ce qui concerne la décision fixant le Soudan comme pays à destination duquel il doit être expulsé :
6. Aucun des moyens invoqués par M. C… B… ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le Soudan comme pays à destination duquel il doit être expulsé.
7. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. C… B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B…, à Me Thoumine et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 19 novembre 2025.
Le juge des référés,
M. SARDA
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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