Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 30 oct. 2025, n° 2302679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302679 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 août 2023 et 15 novembre 2024, M. C… B…, représenté par Me Soubelet-Caroit et Me Mary, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis à son encontre le 5 juin 2023 en vue du recouvrement de la somme de 1 840 euros correspondant à l’astreinte prononcée, au titre de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, pour la période échue du 1er au 30 juin 2023 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 1 840 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Thiescourt une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en l’absence de la production par la commune du bordereau de titre de recette portant la signature du maire ainsi que ses nom, prénom et qualité, le titre exécutoire est entaché d’un vice de forme ;
- le titre exécutoire est insuffisamment motivé dès lors qu’ils n’indiquent pas les bases de la liquidation ;
- le quantum de l’astreinte mis à sa charge est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, la commune de Thiescourt, représentée par Me Porcher, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le service de gestion comptable de Compiègne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 août 2025 à 12 heures.
Par un courrier en date du 2 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de ce que les moyens de légalité externe présentés dans le mémoire du 15 novembre 2024, qui se rattachent à une cause juridique distincte de celle des moyens de légalité interne invoqués dans le délai de recours contentieux, soit après l’expiration de ce même délai, sont irrecevables (CE Sect. 2 février 1953 Intercopie).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fass, conseillère,
- les conclusions de Mme Pierre, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Porcher, représentant de la commune de Thiescourt.
Considérant ce qui suit :
M. C… B… est propriétaire de deux parcelles cadastrées … respectivement situées … rue de la Croix Blanche sur le territoire de la commune de Thiescourt. Par un arrêté du 1er juin 2023, pris sur le fondement des articles L. 481-1 et suivants du code de l’urbanisme, le maire de Thiescourt a ordonné le recouvrement de l’astreinte de 20 euros par jour de retard visant à la régularisation des constructions et travaux réalisés sur ses parcelles. Le 5 juin 2023, un titre de recettes a été émis à son encontre pour un montant de 1 840 euros en vue de la liquidation de l’astreinte prononcée par cet arrêté et correspondant à la période échue du 1er au 30 juin 2023. Par sa requête, M. B… demande, d’une part, l’annulation du titre exécutoire émis le 5 juin 2023 et d’autre part, la décharge de l’obligation de payer la somme mise à sa charge par ce titre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, si M. B… soutient, dans son mémoire du 15 novembre 2024, que la décision attaquée est insuffisamment motivée, et n’est pas signée par son auteur, ces moyens, qui relèvent de la légalité externe, ont été formulés plus de deux mois après l’expiration du délai de recours contentieux, alors qu’aucun moyen relevant de la même cause juridique n’avait été soulevé antérieurement. Ils sont par suite irrecevables et doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme : « I. – Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. / II. – Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter. / III. – L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. / L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. / Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. / Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 €. (…) ».
Il résulte du premier alinéa de l’article L. 480-1 et de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, éclairés par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi
n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 dont ils sont issus, que, dans le but de renforcer le respect des règles d’utilisation des sols et des autorisations d’urbanisme, le législateur a entendu que, lorsqu’a été dressé un procès-verbal constatant que des travaux soumis à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou dispensés, à titre dérogatoire, d’une telle formalité, ont été entrepris ou exécutés irrégulièrement, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme puisse, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, mettre en demeure l’intéressé, après avoir recueilli ses observations, selon la nature de l’irrégularité constatée et les moyens permettant d’y remédier, soit de solliciter l’autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l’aménagement, l’installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l’impose, en procédant aux démolitions nécessaires. Cette mise en demeure peut être assortie d’une astreinte, prononcée dès l’origine ou à tout moment après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, s’il n’y a pas été satisfait, en ce cas après que l’intéressé a de nouveau été invité à présenter ses observations.
Compte tenu des infractions constatées par procès-verbal dressé le 7 décembre 2020, consistant en des travaux non conformes au permis délivré à M. B…, à un changement de destination, à la construction d’un mur de plus de deux mètres de hauteur et d’une pergola d’une surface supérieure à 15 m², le tout sans autorisation préalable, et alors qu’il résulte de l’instruction que le requérant n’avait pas régularisé l’ensemble des travaux qu’il a effectués à la date de l’émission du titre exécutoire, le choix de fixer l’astreinte à un montant de 20 euros alors que le plafond légal est de 500 euros n’apparaît pas disproportionné. Ainsi, le moyen tiré du caractère disproportionné du montant de l’astreinte doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, les conclusions à fin de décharge doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Thiescourt, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu de mettre à la charge de M. B…, partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme de 1 500 euros à verser à la commune, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la commune de Thiescourt une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à la commune de Thiescourt et au service de gestion comptable de Compiègne.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme A… et Mme Fass, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
L. FASS
Le président,
signé
C. BINAND
La greffière,
signé
F. JOLY
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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