Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 3 mars 2026, n° 2509254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, M. A… D…, représenté par Me Gherib, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’auteur de l’acte ne bénéficie pas d’une délégation de compétence régulièrement publiée ;
- la décision est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du trouble à l’ordre public que constituerait sa présence en France ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 6-1 et 6-5 de l’accord franco-algérien, des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’il n’a jamais été incarcéré ;
- la décision portant interdiction de retour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Diwo a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant algérien né le 19 mars 2000 à Koléa est entré en France le 26 septembre 2013 muni d’un visa C. Après avoir bénéficié de plusieurs certificats de résidence sur le fondement de la vie privée et familiale dont le dernier était valable jusqu’au 26 mars 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 21 mai 2024. Par un arrêté du 10 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. D… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de renouvellement et obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C… B…, directeur des migrations, de l’intégration et de la nationalité, titulaire d’une délégation de signature à l’effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français, les décisions relatives au délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français, consentie par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 6 février 2025. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de ce signataire doit être écarté
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police… ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
4. L’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles il se fonde et notamment qu’il a fait l’objet de nombreuses condamnations pour des faits particulièrement graves et en récidive et qu’il est célibataire, sans enfant à charge et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit donc être écarté.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D… avant de prendre les décisions attaquées. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a entaché sa décision d’aucune erreur de nature à révéler un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
7. Pour fonder la décision du 10 juin 2025 en litige, le préfet des Bouches-du-Rhône a opposé le motif tiré de la menace pour l’ordre public que constitue la présence en France de M. D… en application de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. D…, connu sous quatre variantes dans son identité, a fait l’objet de quatre condamnations. Il a ainsi été condamné par ordonnance pénale le 2 août 2021 par le président du tribunal judiciaire de Digne les Bains à 300 euros d’amende dont 200 euros avec sursis pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis de conduire. Il ne ressort pas des mentions portées sur le bulletin n°2 de son casier judiciaire que celle-ci a été payée. Il a ensuite été condamné le 8 février 2022 par le tribunal correctionnel de Toulon à 6 mois d’emprisonnement pour des vols en réunion commis entre le 14 août et le 9 septembre 2020. Il ressort de la lecture de son casier judiciaire que, régulièrement convoqué devant la juridiction correctionnelle, il ne s’est pas présenté. Il a également été condamné par ordonnance pénale du 8 juin 2022 à 500 euros d’amende pour des faits de conduite sans permis en état de récidive légale et défaut d’assurance, le casier judiciaire ne faisant pas état du paiement de cette amende ni de l’exécution du stage de sensibilisation à la sécurité routière. Enfin, il a été condamné le 19 mars 2024 à 6 mois d’emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d’amende dont 1 500 euros avec sursis pour des faits de déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d’une personne publique ou d’un organisme chargé d’une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu. Si le requérant soutient que le préfet a commis une erreur de fait en prétendant qu’il a été incarcéré aux Baumettes alors qu’il a exécuté sa peine sous forme d’un bracelet électronique, cette assertion est sans incidence sur l’appréciation portée par le préfet sur la gravité du trouble à l’ordre public, alors que par ailleurs, le placement sous surveillance électronique n’est qu’une modalité de l’exécution d’une peine d’emprisonnement ferme qui nécessite de surcroît un écrou au sein d’un établissement pénitentiaire. En prenant en compte l’ensemble de ces condamnations encore récentes, sa demande de renouvellement ayant été faite peu de temps après une nouvelle peine prononcée pour des faits d’une certaine gravité, s’agissant de fausses déclarations en vue d’obtenir des subsides de l’État, et l’exécution sous écrou de l’une d’entre elles, le préfet n’a pas commis d’erreur de fait ni d’erreur d’appréciation en considérant que le comportement de l’intéressé constituait, à la date de l’arrêté, une menace pour l’ordre public, faisant obstacle à la délivrance, pour ce motif, du certificat de résidence prévu à l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention “vie privée et familiale“ est délivré de plein droit : 1. au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
10. M. D…, est entré en France le 26 septembre 2013 à l’âge de treize ans sous couvert d’un visa C Schengen, et a obtenu, à sa majorité, cinq cartes de résident algérien d’une validité d’un an dont la dernière se terminait le 26 mars 2024. Il soutient être présent sur le territoire sans discontinuer depuis cette date sans toutefois en rapporter la preuve par les pièces éparses qu’il produit. Il ressort des pièces du dossier que sa présence sur le territoire est attestée de manière très partielle sur le territoire français à partir de 2017, ses bulletins trimestriels de note démontrant un absentéisme particulièrement important au troisième trimestre de l’année scolaire 2017/2018. M. D… ne justifie pas de son hébergement sur la période durant laquelle il soutient être présent sur le territoire national, et il ne ressort pas de l’attestation d’hébergement produite par sa compagne la date de son emménagement avec elle, le bail étant à son seul nom. Les factures d’électricité produites aux deux noms ne portent que sur les périodes de novembre 2024 et janvier 2025. S’il justifie avoir reconnu sa fille, sa reconnaissance de paternité a été effectuée peu après la notification de l’arrêté attaqué, soit le 24 juin 2025, alors que l’enfant est née le 6 août 2024. Si M. D… produit des bulletins de salaire d’août à novembre 2025 au sein de la société Step by Step, il ne produit pas son contrat de travail ni les bulletins de salaire des années précédentes, les mentions portées sur les fiches paie faisant toutefois état d’une ancienneté au 11 septembre 2023. M. D… justifie avoir travaillé sous le régime d’un contrat de prestation de service pour la société Deliveroo entre le 27 janvier 2019 et le 23 septembre 2022, sans toutefois être tenu par un rythme déterminé de travail ni des horaires, le choix des courses étant laissé à sa discrétion. Il ne produit d’ailleurs pas ses avis d’imposition sur la période considérée. S’il ressort des pièces du dossier que ses parents et sa fratrie sont présents sur le territoire et titulaires de certificats de résidence, il ne démontre pas être dépourvu de tout lien avec l’Algérie. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 8, il a récemment été condamné pour des faits de fausses déclarations en vue d’obtenir le paiement de subsides de l’État. Ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, sans porter à son droit à une vie familiale normale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis, lui refuser la délivrance d’un titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 et du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation.
11. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. D…, a reconnu sa fille près de dix mois après sa naissance, après la notification de son obligation de quitter le territoire français. Les pièces du dossier ne permettent par ailleurs ni de s’assurer de l’intensité des liens avec son enfant ni de sa participation à son entretien et à son éducation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour d’une durée de trois ans :
13. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction prévue à l’article L. 612-11 ».
14. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une obligation de quitter le territoire français comportant un délai de départ volontaire, il peut assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. La durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
15. Eu égard aux conditions de séjour telles qu’exposées précédemment et compte-tenu, en outre, de la menace à l’ordre public telle qu’établie au point 8, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. DIWO
La présidente,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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