Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 16 sept. 2025, n° 2405065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405065 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, M. B A, représenté par Me Ouddiz-Nakache, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré son certificat de résidence d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui restituer le certificat de résidence algérien mention « salarié », d’une durée de dix ans, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer pendant la période transitoire une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer pendant la période transitoire une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
S’agissant de la légalité externe :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation ;
S’agissant de la légalité interne :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 octobre 2024 et le 4 février 2025 et des pièces enregistrées le 24 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mérard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 24 septembre 1983 à Oued El Ma (Algérie), est entré régulièrement en France le 24 février 2013 sous couvert d’un visa de court séjour et s’y est depuis maintenu de manière irrégulière. Il a bénéficié, à la suite de son mariage contracté le 12 juin 2020 avec une ressortissante française, d’un certificat de résidence d’un an, valable du 3 février 2021 au 2 février 2022. M. A a bénéficié le 8 mars 2023 d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans, valable du 13 janvier 2023 au 12 janvier 2033. Toutefois, par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne a retiré ce certificat de résidence de dix ans. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;() « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
3. En premier lieu, la décision attaquée vise l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, et notamment, le 2°) de l’article 6 et l’article 7 bis a), les dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que le code des relations entre le public et l’administration. Il fait notamment état des conditions d’entrée et de séjour du requérant, de son mariage et expose la circonstance qu’il n’a pas signalé au préfet sa séparation de son épouse au mois de février 2022, ainsi que la caractérisation d’une fraude, raison pour laquelle le préfet de la Haute-Garonne a procédé au retrait du certificat de résidence dont bénéficiait le requérant. Dans ces conditions, la décision portant retrait du certificat de résident énonce avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait, qui ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, doit être écarté.
4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de la situation de l’intéressé. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’illégalité, faute d’avoir été précédé d’un examen particulier de l’affaire.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. Aux termes des stipulations du 2° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () Au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français; / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux « . Aux termes de l’article 7 bis du même accord : » () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit " sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : () / a) Au ressortissant algérien marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ()
6. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France.
7. Le préfet peut légalement faire usage du pouvoir général qu’il détient, même en l’absence de texte, pour retirer une décision individuelle créatrice de droits obtenue par fraude. Ainsi, en l’absence de stipulations expresses sur ce point prévues par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l’autorité préfectorale peut procéder au retrait du certificat de résidence délivré à un ressortissant algérien s’il démontre que l’obtention ou le renouvellement de ce certificat a été obtenu par fraude.
8. Pour retirer le certificat de résidence accordé à M. A, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur le fait que la communauté de vie entre époux avait cessé au 1er février 2022, date à compter de laquelle il n’y avait plus d’intention matrimoniale, ce que l’intéressé a sciemment omis de signaler dans le but d’obtenir le titre de séjour sollicité. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions figurant sur le relevé de compte émis par la caisse d’allocations familiales (CAF) que M. A était séparé de fait de son épouse au 1er février 2022. Si l’intéressé invoque que cette mention procède d’une fraude aux allocations familiales initiée par son épouse, et produit une attestation de la préfecture indiquant que celle-ci l’accompagnait le 20 janvier 2023 lors de son rendez-vous pour procéder au renouvellement de son titre de séjour, ainsi qu’un avis d’imposition pour l’année 2022 établie aux noms des deux époux, il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions du juge aux affaires familiales accompagnant le dispositif du jugement de divorce prononcé le 22 novembre 2024 que la communauté de vie entre époux avait cessé au mois de février 2022, ce que M. A, à l’origine de la requête en divorce, ne peut sérieusement contester. Dans ces conditions et eu égard à la chronologie des faits, le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que l’intéressé a dissimulé volontairement son changement de situation familiale afin d’obtenir sa carte de résident de 10 ans. La carte de résident ayant ainsi été obtenue par fraude, le préfet de la Haute-Garonne pouvait la retirer sans condition de délai. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet du de la Haute-Garonne a retiré à M. A sa carte de résident.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. A se prévaut de sa résidence sur le territoire français depuis près de onze ans et de ses nombreuses attaches personnelles et familiales. Toutefois, il ne justifie ni de la durée de son séjour, ni de la réalité de la communauté de vie avec son épouse, laquelle, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, a cessé depuis le 1er février 2022. Il n’établit pas non plus l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec son père et son frère, résidant en France, tous deux en situation régulière, ni n’apporte aucun élément de nature à justifier les attaches personnelles dont il se prévaut. Enfin, l’intéressé ne soutient pas ni n’établit être dépourvu de toutes attaches dans son pays d’origine. Par ailleurs, la circonstance qu’il justifie d’une ancienneté professionnelle depuis le 5 décembre 2022 en contrat à durée indéterminée, en qualité de préparateur de commandes, n’est pas, à elle seule, de nature à établir qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts privés sur le territoire national. Enfin, le requérant ne saurait se prévaloir d’un certificat de résidence de dix ans, obtenu par fraude. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés ci-dessus, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de M. A.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 12 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré son certificat de résidence d’une durée de dix ans. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
B. MÉRARD
La présidente,
C. ARQUIÉLa greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme :
La greffière en chef,
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