Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 30 juil. 2025, n° 2403791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403791 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, M. A… C… et Mme G… E…, représentés par Me Troin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2024 par lequel le maire de la commune du Cannet a accordé à M. F… B… et Mme D… B… un permis de construire ayant pour objet la construction d’une villa avec garage intégré sur une parcelle située 23 Bis avenue Jean Mermoz, ensemble la décision du 22 juin 2024 rejetant implicitement leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Cannet une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils doivent être regardés comme soutenant que :
- le permis de construire délivré est entaché d’incomplétudes dès lors que le plan de masse paysager ainsi que celui sur les réseaux ne font pas apparaître la servitude de passage permettant l’accès à leur propriété, ni celle liée à la canalisation d’évacuation des eaux usées et pluviales ;
- la notice explicative du dossier de permis de construire est entachée d’une inexactitude, en indiquant que l’expert judiciaire aurait ignoré l’existence d’un vallon s’agissant du remplacement du collecteur d’eaux usées, alors que le jugement du 2 janvier 2017 du tribunal de grande instance (TGI) de Grasse indique le contraire.
Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2024, M. F… B… et Mme D… B…, représentés par Me Zago, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, faute d’une part, de notification du recours contentieux dans le délai de quinze jours courant à compter de l’enregistrement de la requête, et d’autre part, d’intérêt donnant qualité pour agir ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, la commune du Cannet, représentée par Me Orlandini, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, faute d’intérêt donnant qualité à agir et de justification de la notification du recours tant aux pétitionnaires qu’à elle-même ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés dans la requête sont inopérants.
Vu :
- la décision du Conseil d’Etat n°347001 rendue le 11 juillet 2012 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 juillet 2025 :
- le rapport de M. Garcia, rapporteur,
- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
- et les observations de Me Zago, représentant les consorts B…, et de Me Orlandini, représentant la commune du Cannet.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… et Mme G… E… sont propriétaires d’une maison d’habitation située sur une parcelle cadastrée section AS n°104, située 3 avenue Jean Mermoz au Cannet. Par un arrêté du 27 février 2024, le maire du Cannet a accordé un permis de construire à M. et Mme B… pour la construction d’une villa avec garage sur une parcelle située 23 Bis avenue Jean Mermoz, cadastrée section AS n°105. M. C… et Mme E… ont effectué un recours gracieux le 18 avril 2024, dont il a été accusé réception le 22 avril 2024. Le silence gardé sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet le 22 juin 2024. Par la présente requête, M. C… et Mme E… demandent l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « (…) Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-8 de ce code : « Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ». Enfin, aux termes de l’article A. 424-8 du même code : « Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme. ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
D’une part, si les requérants font valoir que le permis de construire délivré est entaché d’incomplétudes dès lors que le plan de masse paysager ainsi que celui sur les réseaux ne font pas apparaître la servitude de passage permettant l’accès à leur propriété, ni celle liée à la canalisation d’évacuation des eaux usées et pluviales, il ne ressort d’aucune disposition du code de l’urbanisme que le dossier de permis de construire devrait mentionner la servitude liée à la canalisation, le permis de construire étant en outre délivré sous réserve des droits des tiers. Par ailleurs, il ressort des données des sites Géoportail et Google Street View, accessibles tant au juge qu’aux parties, que, s’agissant de la servitude de passage, le terrain d’assiette du projet est desservi par une voie ouverte à la circulation publique, de sorte qu’une telle servitude n’avait pas à être mentionnée.
D’autre part, s’ils soutiennent que la notice explicative du dossier de permis de construire est entachée d’une inexactitude, en indiquant que l’expert judiciaire aurait ignoré l’existence d’un vallon s’agissant du remplacement du collecteur d’eaux usées, les requérants n’établissent pas en quoi cet élément aurait été de nature à fausser l’appréciation de l’administration quant à la conformité du projet de M. et Mme B… au regard de la réglementation applicable en matière d’urbanisme, alors que le permis de construire est délivré sous réserve des droits des tiers.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. C… et Mme E… ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 27 février 2024 par lequel le maire de la commune du Cannet a accordé à M. et Mme B… un permis de construire ayant pour objet la construction d’une villa avec garage intégré sur une parcelle située 23 Bis avenue Jean Mermoz, ensemble la décision du 22 juin 2024 rejetant implicitement leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge des consorts B…, qui ne sont pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. C… et Mme E… et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. C… et Mme E…, pris solidairement, d’une part, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B… et non compris dans les dépens, et d’autre part, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la commune du Cannet.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… et Mme E… est rejetée.
Article 2 : M. C… et Mme E…, pris solidairement, verseront aux consorts B… ainsi qu’à la commune du Cannet une somme de 800 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Mme G… E…, à M. F… B…, à Mme D… B…, et à la commune du Cannet.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
A. MYARA
La greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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