Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 17 janv. 2025, n° 2500103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M C B doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le 11 mars 2024 par le directeur de la caisse d’allocations familiales en vue du recouvrement d’un indu de prestations familiales (allocations familiales ressources et allocation de rentrée scolaire) pour un montant de 5 299,62 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2.Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () « . Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : » Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () « . Aux termes de l’article L. 511-1 de ce code: » Les prestations familiales comprennent : () 2°) les allocations familiales ; () 7°) l’allocation de rentrée scolaire ; () ".
3.Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ».
4.M. B forme opposition à la contrainte émise à son encontre par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes le 11 mars 2024, pour le recouvrement d’un indu de prestations familiales « allocations familiales ressources » et « allocation de rentrée scolaire » d’un montant de 5 299,62 euros. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs au paiement ou au remboursement de prestations familiales ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Dans ces conditions, l’opposition à contrainte, en tant qu’elle concerne un indu d’allocations familiales ressources et d’allocation de rentrée scolaire, relève de la compétence du juge judiciaire. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Nice, le 17 janvier 2025.
La présidente du tribunal,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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