Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch. - r.222-13, 20 mars 2026, n° 2329660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2329660 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2023, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la Direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP) de Paris a refusé de lui communiquer l’ensemble des décisions ayant ordonné aux équipes d’escorte de réaliser sa fouille à nu avant chaque extraction judiciaire et médicale, ainsi qu’avant ses transferts durant ses incarcération à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis de janvier 2017 à août 2018, au centre pénitentiaire de Fresnes d’août à décembre 2018, au centre pénitentiaire de Paris la Santé de janvier à avril 2022, et d’avril à décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui communiquer l’ensemble des documents demandés dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- les documents demandés étant communicables, son droit d’accès aux documents administratifs consacré par le code des relations entre le public et l’administration a été méconnu ;
- la décision attaquée méconnait l’article L. 311-14 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle n’est pas motivée et ne mentionne pas les voies et délais de recours.
Le garde des sceaux, ministre de la justice a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 26 février 2026.
Par une ordonnance du 18 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 mai 2025.
Le garde des sceaux, ministre de la justice a produit un mémoire le 9 mars 2026 (non communiqué).
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus :
- le rapport de Mme Chounet, première conseillère ;
- les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 29 juin 2023, M. A… B… a demandé au directeur interrégional des services pénitentiaires (DISP) de Paris la communication de la copie de la totalité des décisions ayant ordonné aux équipes d’escorte sa fouille à nu avant chacune de ses extractions judiciaires et médicales, ainsi que lors de ses transferts durant son incarcération à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis de janvier 2017 à août 2018, au centre pénitentiaire de Fresnes d’août à décembre 2018, au centre pénitentiaire de Paris la Santé de janvier à avril 2022, et d’avril à décembre 2023. En l’absence de réponse à sa demande, il a saisi, le 8 septembre 2023, la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), qui a émis le 6 novembre 2023 un avis favorable à la communication des documents demandés si ceux-ci existent. Le SPIP de Paris n’ayant pas communiqué les documents demandés, M. B… demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler la décision implicite du 8 novembre 2023 de refus de communication des documents demandés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs (…), les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions. / (…) ». L’article L. 311-1 du même code dispose que : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Il résulte de ces dispositions que les administrations visées à l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration ne sont tenues de communiquer que les documents administratifs qu’elles détiennent, au titre desquels figurent les décisions ayant ordonné les fouilles à nu d’un détenu durant son incarcération dans un établissement pénitentiaire.
3. D’autre part, aux termes de l’article R.225-1 du code pénitentiaire : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef de l’établissement pénitentiaire pour prévenir les risques mentionnés par les dispositions de l’article L. 225-1. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement. (…) ». Aux termes de l’article L. 225-1 du même code : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. (…) ».
4. Les documents relatifs à la fouille intégrale des détenus constituent des documents administratifs au sens de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration et sont donc communicables aux personnes qui en font la demande en application des dispositions précitées du même code. Dès lors que l’administration n’allègue pas que les documents relatifs aux fouilles subies par M. B… n’existent pas, celui-ci est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait les dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que la décision implicite 8 novembre 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement implique nécessairement que le garde des sceaux, ministre de la justice, communique à M. B… la copie de la totalité des décisions ayant ordonné sa fouille à nu avant chacune de ses extractions judiciaires et médicales ainsi que lors de ses transferts et durant son incarcération à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis de janvier 2017 à août 2018, au centre pénitentiaire de Fresnes d’août à décembre 2018 et au centre pénitentiaire de Paris-La Santé de janvier à avril 2022 et d’avril à décembre 2023 . Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre de procéder à cette communication dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du directeur interrégional des services pénitentiaires (DISP) de Paris du 8 novembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de communiquer à M. B… la copie de la totalité des décisions ayant ordonné sa fouille à nu avant chacune de ses extractions judiciaires et médicales ainsi que lors de ses transferts et durant son incarcération à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis de janvier 2017 à août 2018, au centre pénitentiaire de Fresnes d’août à décembre 2018 et au centre pénitentiaire de Paris-La Santé de janvier à avril 2022 et d’avril à décembre 2023 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La rapporteure,
M.-N. CHOUNET
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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