Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 févr. 2026, n° 2602037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602037 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Saïdani, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de résident de dix ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- l’urgence est caractérisée dès lors que le refus implicite de renouveler son certificat de résidence le place dans une situation de grande précarité, entraînant des conséquences sur le plan administratif, économique et familial ; l’absence de titre de séjour l’empêche de poursuivre son activité professionnelle, de circuler librement, d’accomplir des démarches administratives ; il est père de trois enfants et doit subvenir aux besoins de sa famille ; l’équilibre de sa cellule familiale est compromis ; il réside depuis de nombreuses années en France ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- il doit bénéficier de plein droit du renouvellement de sa carte de résident ;
- l’article L. 426-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 7 et 8 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ont été méconnus ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen individualisé de sa situation ;
- il a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il a droit à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfants français en application de l’article 7 de l’accord franco-algérien ;
- le préfet a porté atteinte à l’intérêt supérieur de ses trois enfants ;
- il dispose d’un droit au séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française ; la communauté de vie avec son épouse, depuis leur mariage en 2012, n’a jamais cessé ;
- il réside en France depuis 2007, a un comportement irréprochable et justifie de son intégration socio-professionnelle ; il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Vu :
- la requête n° 2601592 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C…, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Il appartient au juge des référés de prendre en compte, le cas échéant, les circonstances particulières pouvant conduire à renverser la présomption d’urgence ou celles mises en avant par l’autorité administrative.
3. M. A…, qui était titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence de dix ans, valable du 30 octobre 2014 au 29 octobre 2024, a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 26 septembre 2024 et il n’a saisi le juge des référés que par une requête enregistrée le 6 février 2026. Il ne résulte pas de l’instruction que l’exécution de la décision en litige aurait une incidence sur son activité professionnelle, M. A… ayant pu continuer à travailler ainsi qu’il résulte des bulletins de salaire produits pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2025, ou sur sa vie familiale et le requérant ne se prévaut d’aucune circonstance ayant entravé sa liberté de circulation. Par suite, M. A…, qui ne fait valoir aucun élément justifiant des raisons pour lesquelles il a attendu une année après la naissance de la décision implicite en litige avant de saisir le juge, a participé ainsi à la constitution de l’urgence de la situation dont il se prévaut. Cette circonstance est de nature à renverser la présomption d’urgence en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Il suit de là que la condition d’urgence de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 13 février 2026.
La juge des référés,
signé
S. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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