Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 juin 2025, n° 2417832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2417832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 16 octobre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « stationnement ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».
2. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ». Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte « mobilité inclusion » doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental.
3.La requête déposée par M. B n’était pas accompagnée de la copie de la décision du président du conseil départemental. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée par le biais de l’application « Télérecours citoyens » le 18 novembre 2024 et dont il a été accusé réception le 13 février 2025, M. B n’a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié avoir exercé, à l’encontre de la décision du président du conseil départemental se prononçant sur sa demande de carte « mobilité inclusion », le recours administratif préalable obligatoire institué par les dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles. Ainsi, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 13 juin 2025.
La présidente,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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