Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 7 janv. 2025, n° 2104246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2104246 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2021, la société Siagne Nord, représentée par Me Nahmias, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 2021-06 du 20 mai 2021 du syndicat mixte en charge du schéma de cohérence territoriale (SCOT) de l’Ouest des Alpes-Maritimes approuvant le SCOT de l’Ouest des Alpes-Maritimes en tant qu’il classe les parcelles cadastrées AH 1, AH 12, AH 13, AH 14, AH 89 et AH 106 en zone agricole ;
2°) de mettre à la charge du syndicat mixte en charge du SCOT de l’Ouest des Alpes-Maritimes la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la délibération attaquée est illégale du fait de l’insuffisance du rapport de présentation ;
— elle est illégale du fait de l’insuffisance de motivation de l’avis du commissaire enquêteur ;
— le SCOT est incompatible avec la directive territoriale d’aménagement ;
— le SCOT est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 novembre 2023 et le 2 janvier 2024, le syndicat mixte en charge du SCOT de l’Ouest des Alpes-Maritimes, représenté par Me Orlandini, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, première conseillère,
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Daboussy, représentant la société Siagne Nord, et de Me Orlandini, représentant le syndicat mixte en charge du SCOT de l’Ouest des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Siagne Nord est propriétaire des parcelles cadastrées AH 1, AH 12, AH 13, AH 14, AH 89 et AH 106 situées dans la commune de Mandelieu-la-Napoule qui ont été classées en zone agricole par le SCOT de l’Ouest des Alpes-Maritimes approuvé par une délibération n° 2021-06 du 20 mai 2021 du syndicat mixte en charge du SCOT des Alpes-Maritimes. Par la présente requête, la SAS Siagne Nord demande au tribunal d’annuler la délibération du 20 mai 2021.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au présent litige : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables et le document d’orientation et d’objectifs en s’appuyant sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques, notamment au regard du vieillissement de la population et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’agriculture, de préservation du potentiel agronomique, d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipements et de services. / () / Il présente une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’arrêt du projet de schéma et justifie les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation compris dans le document d’orientation et d’objectifs. / () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation du SCOT de l’Ouest des Alpes-Maritimes contient un tome 1 « Diagnostic territorial » qui comporte cinq points dédiés à l’habitat et à la vie sociale, la consommation foncière, aux équipements, au transport et déplacements et au contexte du développement économique, analysés sous l’angle des atouts, des faiblesses, des menaces et des opportunités. Concernant particulièrement la basse vallée de la Siagne, il est indiqué, ainsi que le relève la société requérante, qu’elle accueille " des exploitations de grande tailles [qui] ont accompli une reconquête agricole importante autour des plantes à parfums et de l’agriculture alimentaire axée sur le bio, les circuits courts et des productions à forte valeur ajoutée « . La définition d’un schéma d’aménagement agricole à l’échelle de la basse vallée de la Siagne est identifiée comme l’un des objectifs majeurs de l’élaboration du SCOT’Ouest. Le rapport de présentation contient également un tome 3 » Justification des choix retenus pour établir le SCOT’Ouest et compatibilité avec les dispositions du SRADDET de la région Sud PACA « divisé en cinq ambitions dont celle de donner la priorité à la préservation des écosystèmes et paysages locaux. Pour justifier cette ambition n° 5, le rapport de présentation identifie notamment la basse vallée de la Siagne comme » un élément essentiel de la trame verte et bleu, alliant zones humides et espaces terrestres dans une continuité bientôt affirmée par le passage de l’Eurovéloroute n° 8 et la facilitation des modes actifs « et comme présentant » le potentiel d’une association entre dynamisation économique, réaménagements urbains et préservation environnementale ". Dès lors, contrairement à ce que soutient la société requérante, le rapport de présentation ne contient pas qu’un état des lieux purement descriptif et justifie suffisamment le choix de zonage du secteur de la plaine de la Siagne. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du rapport de présentation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 123-15 du code de l’environnement, dans sa version applicable au présent litige : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l’enquête. Si ce délai ne peut être respecté, un délai supplémentaire peut être accordé à la demande du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête par l’autorité compétente pour organiser l’enquête, après avis du responsable du projet. / Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l’enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d’ouvrage. /() ». Aux termes de l’article R. 123-19 du même code, dans sa version applicable au présent litige : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / () ».
5. La règle de motivation prévue par les dispositions précitées oblige le commissaire enquêteur à apprécier les avantages et inconvénients du projet et à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis. Si le commissaire enquêteur n’est pas, en principe, tenu de répondre à chacune des observations formulées durant l’enquête publique, il lui appartient en revanche d’analyser lesdites observations et de motiver de façon suffisante son avis.
6. Il ressort de son rapport que le commissaire enquêteur a procédé à une synthèse du dossier sur lequel il a émis une appréciation générale, qu’il a analysé et synthétisé et les observations du public en les résumant en six points et en y répondant de manière détaillée et circonstanciée. Si le commissaire enquêteur n’a pas répondu à l’ensemble des observations recueillies au cours de l’enquête, en particulier celles de la SAS Siagne Nord, il les a néanmoins analysées en procédant à leur résumé. Par ailleurs, dans ses conclusions, le commissaire enquêteur a exposé, en huit points, ses recommandations et réserves avant d’émettre son avis favorable au projet. Dans ces conditions, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur doivent être regardées comme suffisamment motivés. Le moyen doit donc être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au présent litige : " Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec : / 1° Les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres I et II du titre II ou les modalités d’application de ces dispositions particulières lorsqu’elles ont été précisées pour le territoire concerné par une directive territoriale d’aménagement prévue par l’article L. 172-1 ; / () ".
8. La société requérante soutient que le plan de zonage résultant du SCOT’Ouest qui classe la basse vallée de la Siagne en terres agricoles et naturelles limite les possibilités de constructions en contradiction avec la directive territoriale d’aménagement (DTA) des Alpes-Maritimes, adoptée le 2 décembre 2003. Si la DTA des Alpes-Maritimes prévoit que « dans la plaine de la Siagne, des espaces pourront également être affectés à des activités », la DTA précise également que cet éventuel aménagement « assurera le maintien de secteurs agricoles et prendra en compte les données environnementales, notamment les risques liés aux inondations », que la conservation d’une grande partie des espaces agricoles et à potentialités agricoles des communes littorales répond à un objectif économique et social et que ces espaces « jouent également un rôle en matière de paysage, de coupures d’urbanisation et de prévention des risques naturels ». La DTA classe également dans les objectifs de protection des espaces agricoles, la plaine maraîchère et agricole de la Siagne à Cannes et à Mandelieu-la-Napoule, sans exclure la rive droite de la Siagne. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le plan de zonage du SCOT’Ouest, en tant qu’il classe la basse vallée de la Siagne en terres agricoles et naturelles, n’est pas compatible avec la directive territoriale des Alpes-Maritimes. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En quatrième et dernier lieu, la société requérante se prévaut de ce que le rapport de présentation du SCOT’Ouest souligne la faible valeur agronomique des terrains de la basse vallée de la Siagne classés en zone A et du délaissement des activités d’exploitation de ces terres. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la vocation agricole de la vallée de la Siagne subsiste et constitue le secteur d’agriculture le plus étendu des trois existants, lequel est dédié aux activités principalement horticoles et maraichères assurant en partie l’approvisionnement de Cannes favorisant ainsi les circuits cuits. Le diagnostic territorial souligne également que ce territoire a accompli « une reconquête agricole importante autour des plantes à parfum et de l’agriculture bio, les circuits courts et des productions à forte valeur ajoutée ». Dès lors que le caractère agricole du secteur de la vallée de la Siagne, dans lequel s’intègrent les parcelles de la société requérante, est avéré, la SAS Siagne Nord n’est pas fondée à soutenir que le plan de classement du SCOT’Ouest serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen doit donc être écarté.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat mixte en charge du SCOT de l’Ouest des Alpes-Maritimes qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SAS Siagne Nord au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
11. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SAS Siagne Nord une somme de 1 500 euros à verser au syndicat mixte en charge du SCOT de l’Ouest des Alpes-Maritimes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de SAS Siagne Nord est rejetée.
Article 2 : La SAS Siagne Nord versera au syndicat mixte en charge du SCOT de l’Ouest des Alpes-Maritimes une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Siagne Nord, au syndicat mixte en charge du SCOT de l’Ouest des Alpes-Maritimes.
Copie en sera transmise à la commune de Mandelieu-la-Napoule.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Bianchi, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
F.PASCALLa greffière,
Signé
L. BIANCHI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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