Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 31 déc. 2024, n° 2301570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301570 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 mai et 8 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Dogan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle la préfète de l’Oise a classé sans suite sa demande en vue d’acquérir la nationalité française ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de poursuivre l’instruction de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du
30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dès lors que son état de santé rend impossible son évaluation linguistique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2023, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 7 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D C, responsable de la plate-forme interdépartementale d’instruction des demandes de naturalisation, laquelle disposait d’une délégation de signature résultant d’un arrêté de la préfète de l’Oise en date du 6 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, et dont l’article 2 prévoit expressément qu’elle est habilitée à signer les décisions de classement sans suite de demande de naturalisation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente est manifestement infondé.
3. En deuxième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, il ressort des pièces du dossier que cette décision vise les dispositions législatives et règlementaires dont elle fait application et indique les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivé est manifestement infondé.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du
30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation : () b) Les personnes dont le handicap ou l’état de santé déficient chronique rend impossible leur évaluation linguistique. La nécessité de bénéficier d’aménagements d’épreuves ou, à défaut l’impossibilité de se soumettre à une évaluation linguistique est justifiée par la production d’un certificat médical dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des naturalisations et du ministre de la santé () ».
5. Par une décision du 4 avril 2023, la préfète de l’Oise a classé sans suite la demande de M. A en vue d’acquérir la nationalité française au motif que le demandeur n’a pas déféré à la mise en demeure qui lui a été faite de produire les pièces complémentaires nécessaires à l’examen de sa demande de naturalisation. Si M. A soutient que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 prévoit que sont dispensées de la production d’un document attestant la maîtrise de la langue française dans le cadre d’une demande de naturalisation les personnes dont le handicap ou l’état de santé rend impossible leur évaluation linguistique, le certificat médical établi le 24 mars 2023 dont il se prévaut et dont il est au demeurant constant qu’il n’a pas été produit devant l’autorité administrative, n’est en tout état de cause pas rédigé sur le modèle de l’arrêté du 17 juillet 2020 et ne constate notamment pas expressément, après prise de connaissance par le praticien des modalités mentionnées au verso de l’imprimé type, que l’état de santé ou le handicap rend impossible l’évaluation linguistique de français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’une erreur de droit n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
6. Il s’ensuit que les conclusions en annulation de la requête de M. A, qui ne comportent que deux moyens de légalité externe manifestement infondés et un moyen qui n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, doivent être rejetées par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ensemble les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Dogan et au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 31 décembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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