Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 5 mai 2026, n° 2605000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2026, M. C… B…, représenté par la SCP Couder-Zouine avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mars 2026 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 mars 2026 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre à l’administration, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée, résulte d’un défaut d’examen particulier de sa situation, a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu tel que garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale tel que garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, méconnaît l’intérêt supérieur de sa fille tel que garanti par l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de départ volontaire est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, méconnaît les dispositions du 3° de l’article 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnaît l’intérêt supérieur de sa fille tel que garanti par l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et celle de son employeur ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Des pièces, produites par le préfet de la Côte-d’Or, ont été enregistrées le 13 avril 2026.
Des pièces, produites par la préfète du Rhône, ont été enregistrées le 25 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lacroix pour statuer au titre des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lacroix, magistrate désignée,
- les observations de Me Le Chat, pour M. B…, qui reprend les conclusions et moyens de la requête,
- en présence de M. B….
Les préfets de la Côte-d’Or et du Rhône n’étant ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant albanais né le 14 avril 2001, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 mars 2026 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour pour une durée d’un an, et l’arrêté du même jour par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. L’arrêté du 30 mars 2026 du préfet de la Côte d’Or a été signé par M. Denis Bruel, secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, sous-préfet de Dijon, qui a reçu délégation de signature par un arrêté préfectoral du 13 juin 2025, régulièrement publié le même jour. L’arrêté du 30 mars 2026 de la préfète du Rhône a été signé par Mme A… D…, directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture du Rhône, qui a reçu délégation à cet effet en vertu d’un arrêté du 4 juillet 2025, régulièrement publié le 7 juillet suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence des signataires des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
4. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de Côte-d’Or n’aurait pas, compte-tenu des éléments en sa possession, procédé à un examen particulier de la situation de M. B…, notamment au regard de sa vie privée et familiale en France.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a, dans le cadre d’une retenue pour vérification de son droit au séjour le 30 mars 2026, été auditionné par les services de gendarmerie nationale sur sa situation en France, en particulier sur sa situation familiale et professionnelle et qu’il a ainsi pu faire valoir les éléments qui lui semblaient pertinents avant que la décision d’éloignement du territoire français soit prise à son encontre. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu tel que garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. M. B… se prévaut de sa présence en France depuis 2022, avec sa conjointe et leur fille âgée de trois ans, et de son activité professionnelle. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations au cours de l’année 2022, accompagné de sa concubine enceinte, laquelle a donné naissance à leur fille sur le territoire le 27 juillet 2022. M. B… établit par ailleurs être employé en qualité d’aide plaquiste dans le domaine du bâtiment, secteur qui connaît des difficultés de recrutement, depuis plus de trois ans. Il fait par ailleurs valoir que sa concubine, actuellement enceinte, exerce en tant qu’aide à domicile auprès de particuliers et qu’ils disposent ainsi de revenus leur permettant de subvenir à leur besoin et de disposer d’un logement autonome. Toutefois, ces éléments, s’ils dénotent une volonté certaine d’insertion, sont insuffisants à établir que M. B… aurait établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, compte tenu notamment de sa faible durée de présence sur le territoire et de la circonstance que le noyau familial peut se reconstituer en Albanie, pays de nationalité de sa concubine et de leur fille, où l’intéressé a vécu jusqu’à ses 21 ans. Dans ces conditions, la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni n’est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Les moyens évoqués à ce titre doivent être écartés, ainsi que, en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En dernier lieu, si M. B… se prévaut de la violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, qui consacrent l’intérêt supérieur de l’enfant dans toutes les décisions le concernant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision décidant de son éloignement du territoire méconnaîtrait l’intérêt supérieur de sa jeune fille, née en 27 juillet 2022, laquelle a vocation à vivre auprès de ses deux parents, tous deux de nationalité albanaise et en situation irrégulière sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce (…) qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
12. Pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. B…, le préfet de Côte-d’Or a considéré qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet dès lors qu’il a explicitement déclaré ne pas vouloir retourner en Albanie, s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement et n’a pas respecté les obligations d’une précédente assignation à résidence.
13. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir par voie d’exception de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire pour demander l’annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
14. En second lieu, si M. B… soutient que sa situation professionnelle et familiale impose qu’un délai de départ volontaire lui soit accordé, notamment pour éviter une rupture de scolarisation de sa fille, il ne conteste pas les motifs ayant conduit le préfet a lui refusé un délai de départ volontaire, en particulier son entrée irrégulière sur le territoire et le non respect d’une précédente mesure d’éloignement du territoire du 14 juin 2023 et des obligations découlant d’une précédente mesure d’assignation à résidence constaté par un procès-verbal de carence du 4 juillet 2023. Dans ces conditions, et compte tenu du jeune âge de sa fille née le 27 juillet 2022, la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni ne méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne le pays de destination :
15. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai pour demander l’annulation des décisions fixant le pays de destination.
16. En second lieu, si M. B… fait valoir que sa concubine et sa fille sont présents en France où il a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux, il ne conteste pas être de nationalité albanaise, comme les membres de sa famille. Le moyen invoqué, tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire :
17. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…) l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
18. Pour interdire le retour à M. B… pour une durée d’un an, le préfet de la Côte-d’Or s’est fondé, après avoir examiné sa durée de présence sur le territoire français et la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance que l’intéressé s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement.
19. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai pour demander l’annulation de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français.
20. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit, M. B… est entré récemment en France, au cours de l’année 2022, avec sa concubine, une compatriote également en situation irrégulière sur le territoire, et leur fille âgée de trois ans à la date de la décision attaquée. S’il justifie travailler depuis plus de trois ans comme aide plaquiste, il ne se prévaut d’aucun autres liens sur le territoire national. Il ne conteste pas s’être soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français édictée le 14 juin 2023 et ne pas avoir engager des démarches pour régulariser sa situation administrative. Si M. B… soutient que cette décision a pour effet de l’empêcher de déposer une demande de visa au titre du travail, ce qui préjudicie à son employeur qui connaît des difficultés de recrutement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Côte d’Or aurait fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, durée qui ne présente pas en l’espèce de caractère disproportionné.
21. En dernier lieu, dès lors que sa concubine, une compatriote également en situation irrégulière, et leur fille n’ont pas vocation à rester sur le territoire national, et que M. B… ne dispose d’aucun droit à occuper un emploi en France en l’absence d’autorisation pour ce faire, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
22. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. » L’article R. 733-1 de ce code dispose que : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
23. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai pour demander l’annulation de la décision l’assignant à résidence.
24. En deuxième lieu, si M. B… soutient qu’il dispose d’un passeport qui a été remis à la préfecture et qu’il dispose d’un logement connu de l’administration, la décision l’assignant à résidence a pour seul objet de garantir sa présentation et d’organiser les conditions de son maintien temporaire jusqu’à son départ, en exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Dès lors qu’il ne conteste pas que son départ demeure une perspective raisonnable, la décision l’assignant à résidence n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation.
25. En dernier lieu, alors que M. B… est contraint de se présenter à la direction zonale de la police aux frontières deux fois par semaine, les lundis et jeudis entre 9h00 et 18h00, il n’apparaît pas que les modalités de contrôle de cette assignation à résidence présenteraient en l’espèce un caractère disproportionné.
26. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du préfet de la Côte-d’Or et de la préfète du Rhône des 30 mars 2026. Ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les conclusions au titre des frais d’instance :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’État, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, au préfet de la Côte-d’Or et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La magistrate désignée,
A. Lacroix
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or et à la préfète du Rhône, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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