Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 2200791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2200791 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 19 janvier 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 janvier 2022, le président du tribunal administratif d’Orléans a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… C… et Mme B… D….
Par cette requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal administratif d’Orléans les 15 août 2021 et 16 décembre 2021, et des mémoires enregistrés les 25 janvier et 26 juillet 2022, M. C… et Mme D…, représentés par Me Blin, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 1 500 euros chacun, en réparation des préjudices subis résultant du refus illégal de délivrer un visa d’établissement à M. C… en qualité de conjoint d’une ressortissante française ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la faute procédant de l’illégalité du refus de visa dont l’annulation a été prononcée par le jugement n° 2009742 du 12 avril 2021 du tribunal administratif de Nantes est de nature à engager, à leur égard, la responsabilité de l’Etat ;
ils ont subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qui doivent être évalués à 1 500 euros chacun.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 décembre 2021 et 11 mars 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les préjudices allégués ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barès,
- et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 17 septembre 1985, a sollicité la délivrance d’un visa d’établissement en France, après avoir épousé le 3 août 2019 à Chartres (Eure-et-Loir) Mme D…, ressortissante française née le 18 juillet 1993. M. C… et Mme D… demandent au tribunal de condamner l’Etat à réparer les préjudices résultant de la faute procédant de l’illégalité de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a confirmé le refus du 23 février 2020 des autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) sur la demande de visa.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
Il résulte de l’instruction que, par un jugement du 12 avril 2021 n° 2009742, devenu définitif, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France pour erreur d’appréciation s’agissant du caractère frauduleux du mariage, et a enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à M. C… un visa d’établissement dans un délai de deux mois. L’illégalité du refus opposé à la demande de visa est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard de M. C… et de Mme D….
En ce qui concerne la période de responsabilité :
Il résulte de l’instruction que le visa sollicité par M. C…, qui a fait l’objet d’un refus le 23 février 2020, lui a été délivré le 4 juillet 2021 en exécution du jugement précité. La faute en cause a donc eu pour effet de prolonger la durée de séparation de M. C… et Mme D… pendant une période de plus de seize mois.
En ce qui concerne les préjudices et leur réparation :
Eu égard à la durée de séparation qui doit être retenue, laquelle ne saurait être imputée, contrairement à ce que soutient le ministre en défense, à la crise sanitaire liée au Covid 19, dès lors que la date de refus consulaire est antérieure à la fermeture des liaisons entre la France et l’Algérie, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qui ont résulté pour M. C… et Mme D… de la faute imputable à l’Etat, en fixant à 750 euros chacun la somme destinée à en assurer la réparation.
Il y a donc lieu de condamner l’Etat à verser la somme de 750 euros chacun à M. C… et Mme D….
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C… et Mme D… de la somme globale de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. C… et Mme D… une somme de 750 (sept cent cinquante) euros chacun.
Article 2 : L’Etat versera à M. C… et Mme D… la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Mme B… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
M. BARES
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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